TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200835_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mars 2022, complétée par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, M. H D, M. B A, M. C E et Mme G F demandent au tribunal : - d'annuler la délibération n° 19240 du conseil municipal de la commune de Mende en date du 22 février 2022 instaurant une double majoration de 25 % des indemnités de fonction accordées aux élus par les délibérations précédentes; - la mise à la charge de la commune de Mende de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'il résulte de l'application combinée des articles R 2123-23 et L 2123-20 du code général des collectivités territoriales que la majoration de l'indemnité de fonction n'est accordée qu'aux conseillers municipaux délégués de communes de plus de 100 000 habitants ; en effet, dès lors que l'article R 2123-23 du code général des collectivités territoriales dispose que les majorations de l'indemnité de fonction accordée aux conseillers municipaux délégués, bénéficient aux élus visés à l'article L 2123-20 du code général des collectivités territoriales à savoir maire, adjoints et conseillers municipaux de communes de 100.000 habitants et plus, les conseillers municipaux délégués de villes de moins de 100.000 habitants sont exclus du bénéfice des majorations de l'article L 2123-22 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, la commune de Mende, représentée par Me Bezard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de Mme Wendy Lellig, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bézard pour la commune de Mende. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, M. D, M. A et M. E demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Mende n° 19240 du conseil municipal de la commune de Mende en date du 22 février 2022, instaurant une double majoration de 25 % des indemnités de fonction accordées aux élus. Sur les conclusions tendant à l'annulation 2. Aux termes du I de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales : "Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et d'adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.". Aux termes de l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales : " Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23, par le I de l'article L. 2123-24 et par les I et III de l'article L. 2123-24- 1, les conseils municipaux : 1° Des communes chefs-lieux de département et d'arrondissement ainsi que des communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral ; () 3° Des communes classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ; () ". Aux termes de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales : " I. -Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. II.- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité est au maximum égale à 6 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20. III.- Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal dans les limites prévues par le II de l'article L. 2123-24. Cette indemnité n'est pas cumulable avec celle prévue par le II du présent article.". Enfin, aux termes de l'article R. 2123-23 du même code : " Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de l'article L. 2123-22 peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article L. 2123-20 : 1° Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 %, dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à 15 % ; () 4° Dans les communes mentionnées au 5° de l'article L. 2123-22, les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L. 2123-23. ". 3. Il résulte de ces dispositions législatives, qui énumèrent de manière limitative ceux des magistrats municipaux susceptibles de bénéficier d'une indemnité de fonctions, que les conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants chargés de mandats spéciaux par le conseil municipal, ou à qui le maire a délégué une partie de ses fonctions, peuvent se voir allouer une indemnité, le cas échéant majorée. La circonstance que l'article L. 2123-20, auquel renvoie le R. 2123-23, ne mentionne pas les conseillers municipaux délégués n'est pas de nature à les exclure, par principe, des majorations susceptibles d'être votées notamment dans les communes chef-lieu de département, ce qui est le cas de la commune de Mende, alors qu'ils sont explicitement mentionnés dans l'article L. 2123-22. La somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l'article L. 2123-24, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l'article L. 2123-23 et au I de l'article L. 2123-24. Lorsque le conseil municipal décide d'appliquer les majorations prévues à l'article L. 2123-22, celles-ci s'appliquent aux indemnités telles qu'elles ont été attribuées au maire et aux adjoints dans le respect du plafond ainsi défini. 4. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les conseillers municipaux de la commune de Mende seraient par principe exclus du bénéfice des majorations de l'article L 2123-22 du code général des collectivités territoriales. Les moyens correspondants doivent être écartés. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les conclusions présentées par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, la commune de Mende n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Mende et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D I est rejetée. Article 2 : Mme F, M. D, M. A et M. E verseront solidairement à la commune de Mende une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, considéré comme représentant unique et à la commune de Mende. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2200835
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2200835_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel