TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200836_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 janvier 2022 et le 17 octobre 2023, Mme C, représentée par Me Marseault-Descoins, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 43 234,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par les services de l'hôpital Lariboisière ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 38 234,50 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP, ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, les dépens et les frais d'expertise ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP, ou, à titre subsidiaire, de l'ONIAM, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée du fait de la faute constituée par l'absence de prescription d'un examen ophtalmologique après l'intervention et du fait du défaut d'information fautif ; - à titre subsidiaire, elle remplit les conditions d'engagement de la solidarité nationale, dès lors que son déficit fonctionnel permanent est supérieur à 25 % ; - les préjudices subis, autres que ceux liés au défaut d'information, doivent être évalués à la somme totale de 38 234,50 euros, se décomposant comme suit : 5 000 euros au titre du défaut d'information, 2 862 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 107 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 52 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; - le préjudice subi au titre du défaut d'information doit être évalué à 5 000 euros ; - il y a lieu de tenir compte d'une perte de chance de 50% pour les préjudices autres que celui tiré du défaut d'information. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 mai 2023 et le 4 mars 2024, l'AP-HP conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de Mme C, et à ce qu'il soit mis à sa charge une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée une mesure de contre-expertise aux frais de la requérante ; 3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant des sommes sollicitées par la requérante et par la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi que celui de la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soient ramenés à de plus juste proportions. Elle soutient que : - l'absence de prescription d'un examen ophtalmologique après l'intervention ne constitue pas un manquement susceptible d'engager sa responsabilité ; - le contexte d'urgence faisait obstacle à ce que Mme C puisse consulter un autre praticien, de sorte que la faute tirée du défaut d'information doit être écartée ; - il n'y a pas lieu, à titre subsidiaire, d'indemniser le préjudice d'impréparation de Mme C ; - le reste de ses préjudices devraient, à titre subsidiaire, être indemnisés comme suit : 553,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 954 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 810 euros au titre des souffrances endurées, 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 8 351 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 670,50 euros au titre du préjudice d'agrément ; - la somme allouée à la caisse primaire d'assurance maladie doit être évaluée à 12 826,80 euros au titre de ses débours et 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; - la somme demandée par la requérante au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être ramenée à 1 000 euros. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 12 826,80 euros au titre des frais engagés pour Mme C ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - le montant des prestations qu'elle a versées en lien avec les soins liés à l'accident litigieux s'élève à la somme de 25 653,60 euros, à laquelle il doit être fait application d'une imputabilité à hauteur de 50% ; - elle produit une attestation d'imputabilité de son médecin conseil. Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les conditions d'indemnisations au titre de la solidarité nationale ne sont pas remplies, en l'absence de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la complication présentée par Mme C et les interventions des 14 et 24 janvier 2018 ou d'une infection liée aux soins. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public, - et les observations de Me Marseault-Descoins, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 13 janvier 1945, a présenté, à partir du 8 janvier 2018, des symptômes localisés au niveau de l'œil gauche sous la forme de douleurs péri-orbitaires avec gêne à l'occlusion de l'œil. Le 13 janvier 2018, elle a consulté au service des urgences de l'hôpital des Quinze-Vingts et a été immédiatement conduite au service des urgences en oto-rhino-laryngologie (ORL) de l'hôpital Lariboisière, de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), où elle a séjourné du 13 au 27 janvier 2018. Le 14 janvier 2018, Mme C a été opérée sous anesthésie générale. Le 24 janvier, une deuxième intervention a été réalisée. Le 27 janvier, Mme C a été autorisée à regagner son domicile. La prise en charge a été suivie d'une sensation de gêne visuelle du côté gauche. Entre le 1er et le 2 mars 2018, Mme C a effectué un troisième séjour dans le service ORL de l'hôpital Lariboisière. Un compte-rendu d'imagerie par résonance magnétique (IRM) orbitaire et cérébral a mis en évidence une atrophie séquellaire du nerf optique gauche, une absence de compression du chiasma optique et une séquelle ischémique pariétale droite ancienne. Le 19 mars 2018, Mme C a consulté en urgence à l'hôpital des Quinze-Vingts, où il a été constaté la perte totale de l'acuité au niveau de l'œil gauche du fait de l'atrophie du nerf optique, et dans le service d'ORL de l'hôpital Lariboisière, qui a constaté la cécité de l'œil gauche. Par une demande préalable du 18 décembre 2018, Mme C a sollicité la réparation du dommage oculaire subi lors de l'intervention du 14 janvier 2018. Par une ordonnance du 29 novembre 2019, le tribunal, saisi en référé par Mme C, a ordonné la réalisation d'une expertise et désigné le Dr B, ophtalmologiste, et le Dr D, oto-rhino-laryngologiste, comme experts. Leur rapport a été rendu le 17 février 2021. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 43 234,50 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / () ". 3. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions du rapport d'expertise du 17 février 2021, que les deux interventions chirurgicales successives menées dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018 ont été réalisées dans les règles de l'art, aucune imprudence ou maladresse chirurgicale ne pouvant être identifiée. Il en résulte également qu'à la sortie de l'opération, Mme C présentait des maux de tête correspondant aux douleurs habituellement décrites par les patients dans les suites de ce type d'intervention, et que les suites opératoires ont été marquées par la disparition de la diplopie et une amélioration du syndrome inflammatoire biologique. Il résulte des dires de Mme C lors de l'expertise, qu'entre le 14 et le 27 janvier 2018 elle n'a ni ressenti ni signalé une baisse de son acuité visuelle gauche. Toutefois, des troubles visuels ont été repérés le 27 février 2018, dont les experts attribuent l'origine à une lésion traumatique, une embolie artérielle ou un effet compressif brutal de la mucocèle frontale. Les expert n'attribuent pas en revanche ces événements à une lésion peropératoire, le chirurgien n'ayant pas agi dans la zone proche du nerf optique, ni à une complication infectieuse. S'ils relèvent ainsi une concordance de temps entre la baisse visuelle et les interventions, de sorte que tout lien de causalité ne saurait être exclu, il résulte également de l'instruction, et notamment des documents de littérature médicale produits en défense par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), que l'atteinte du nerf optique peut résulter d'une tumeur ou d'une masse cérébrale qui le comprime, dont les symptômes, incluant des céphalées et une diplopie, correspondraient à ce que Mme C a rapporté avoir ressenti lors de sa consultation du 13 janvier 2018. Dans ces conditions, le lien de causalité direct et certain entre les interventions litigieuses et la baisse visuelle dont a souffert Mme C ne peut être regardé comme établi. 5. En revanche, les experts attribuent à l'absence de suivi initial synchrone et adéquat de la pathologie par ophtalmologie une perte de chance de 50 % d'éviter la baisse visuelle subie par Mme C, dès lors que la prise en charge ophtalmologique à l'hôpital Lariboisière n'a été organisée que le 1er mars 2018 et qu'une opération telle que celle du 14 janvier 2018 nécessitait une surveillance ophtalmologique rapprochée. Il en résulte que l'AP-HP a commis une faute issue de l'absence de surveillance ophtalmologique immédiate à la suite de l'intervention du 14 janvier 2018. Il y a lieu, par suite, de condamner l'AP-HP à indemniser Mme C à hauteur de 50 % des préjudices qu'elle a subis en raison de cette faute. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser ". 7. Lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé. Si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation. Un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée. C'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que l'existence d'une perte de chance peut ne pas être reconnue. 8. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C n'a pas été informée des risques inhérents aux interventions litigieuses. La faute tirée du défaut d'information doit, par suite, être retenue. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les symptômes oculaires ayant motivé la prise en charge en urgence étaient en rapport avec une volumineuse mucocèle frontale non symptomatique au préalable, comportant des risques de complications vitales. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme ayant perdu une possibilité raisonnable de refuser l'intervention litigieuse et l'existence d'une perte de chance pour elle de se soustraire au risque lié à l'intervention ne saurait être reconnue. Sur les conditions d'engagement de la solidarité nationale : 9. Aux termes du second paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / () ". 10. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte du rapport d'expertise que rien ne permet d'établir le lien de causalité direct et certain entre la baisse d'acuité visuelle subie par Mme C et les actes médicaux dont elle a bénéficié à l'hôpital Lariboisière. Dans ces conditions, aucune imputabilité du dommage à un acte de soins prodigué dans cet établissement de l'AP-HP ne peut être établie. La requérante n'est donc pas fondée à demander réparation au titre de la solidarité nationale. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des dépenses liées à l'assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne : 11. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C, dont la date de consolidation de l'état de santé a été fixée au 29 novembre 2018 par les experts, a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne pendant six mois après la prise en charge litigieuse, à hauteur de trois heures par semaine. En retenant un taux horaire moyen de 18 euros, en tenant compte des congés légaux, pour une aide non spécialisée en 2018, les frais liés à l'assistance par tierce personne se sont élevés pour cette période à 1 580 euros à mettre à la charge de l'AP-HP. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 790 euros à ce titre. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 12. Il résulte de l'instruction que Mme C a subi un déficit fonctionnel temporaire de 30 % du 14 janvier au 29 novembre 2018 dont il sera fait une exacte appréciation en le fixant à la somme de 1 920 euros. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 960 euros à ce titre. S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 13. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que Mme C a subi un déficit fonctionnel permanent de 26 %. Il en sera fait une juste appréciation, pour une femme âgée de 73 ans à la date de consolidation, en l'évaluant à la somme de 32 500 euros. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l'AP-HP à verser à la requérante la somme de 16 250 euros à ce titre. S'agissant du préjudice esthétique : 14. Le préjudice esthétique subi par Mme C est entièrement imputable aux interventions chirurgicales non fautives réalisées par le service ORL de l'hôpital Lariboisière. Il n'est, par suite, pas imputable au défaut de surveillance ophtalmologique. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'indemniser le préjudice subi par Mme C à ce titre. S'agissant des souffrances endurées : 15. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que du fait de l'erreur fautive de l'AP-HP, Mme C a été privée d'une chance de ne pas subir des souffrances évaluées par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il en sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 3 600 euros. Il y a lieu, par suite, après application du taux de perte de chance, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 800 euros à ce titre. S'agissant du préjudice d'agrément : 16. Si Mme C soutient qu'elle doit être accompagnée pour marcher, ce préjudice est indemnisable au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par tierce personne et ne peut être invoqué au titre du préjudice d'agrément. En outre, si elle indique ne plus pouvoir réaliser de jardinage et avoir des difficultés à s'occuper de son association, elle n'en justifie pas par les pièces qu'elle produit. Il n'y a pas lieu, par suite, d'indemniser ce poste de préjudice. S'agissant du préjudice d'impréparation : 17. Indépendamment de la perte de chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 18. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation de l'intéressée en le fixant à la somme de 2 000 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner l'AP-HP à lui verser cette somme de 2 000 euros à ce titre. Sur les droits de Mme C : 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à Mme C la somme de 21 800 euros. Sur les droits de la CPAM de la Haute-Marne : 20. La CPAM de la Haute-Marne justifie, par la production d'un relevé définitif de ses débours émis le 21 juin 2022, avoir pris en charge, pour le compte de Mme C, le versement de frais hospitaliers entre le 13 et le 27 janvier 2018 et entre le 1er et le 2 mars 2018, pour un montant total de 25 653,60 euros. Toutefois, dès lors que la faute retenue consiste dans l'absence d'une surveillance ophtalmologique consécutive à l'intervention du 14 janvier 2018, et que Mme C a fait l'objet d'un suivi ophtalmologique le 1er mars 2018, il résulte de l'instruction que Mme C aurait, même en l'absence de faute, subi des hospitalisations au moins équivalentes aux hospitalisations ainsi prises en charge. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'AP-HP le remboursement de ces frais, ni, par voie de conséquence, de la condamner au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais d'expertise : 21. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros, ont été mis à la charge de Mme C. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'AP-HP le montant de ces frais. Sur les frais liés à l'instance : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme C la somme de 21 800 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : Les frais de l'expertise, d'un montant total de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Article 3 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, présidente, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2200836_20240425
Données disponibles
- Texte intégral