TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200837_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté sa demande présentée à l'encontre de la décision du 4 juin 2021 constatant un indu de 8 748,96 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité activité, en tant qu'elle refuse de lui accorder une remise de dette. Il soutient que : - l'absence de déclaration n'était pas intentionnelle ; - il ne remet pas en cause cette erreur ; - sa situation financière est précaire ; - il n'a pas la possibilité de travailler dès lors qu'il sort d'incarcération et est en attente d'une intervention chirurgicale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'un montant de 8 748,96 euros, relatif au RSA socle, dont le remboursement est demandé à M. C trouve son origine dans une omission de déclaration des ressources de l'intéressé pendant une période allant du mois de novembre 2019 au mois d'avril 2021. Si le requérant ne remet pas en cause cette omission, il se borne à soutenir que cette absence de déclaration n'était pas intentionnelle. Toutefois, au regard du montant et de l'origine de l'indu, alors que l'intéressé n'apporte pas d'éléments permettant d'apprécier la précarité de sa situation financière, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de l'Aube. Copie en sera transmise pour information à la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, O. ALa greffière, I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200837_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel