TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200837_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme D E et M. B C contestent les décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion refusant implicitement, suite à leur réclamation du 1er mars 2022, de leur accorder la remise gracieuse de l'indu de RSA fixé à 1 255,44 euros et de l'indu d'allocation de logement fixé à 110 euros mis à leur charge au titre de la période de juin à décembre 2021.
Ils soutiennent que leur impécuniosité justifie l'effacement de leurs dettes.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les requérants, qui se sont livrés à des fausses déclarations, ne peuvent prétendre à une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme A, représentant la CAF de La Réunion '
- les requérants n'étant ni présents ni représentés
Considérant ce qui suit :
1. Par leur requête déposée le 6 juillet 2022, Mme E et M. C entendent obtenir la remise gracieuse des indus de RSA et d'allocation de logement qui ont été mis à leur charge en février 2022, en conséquence d'une tardive déclaration de leur vie maritale, pour la période de juin à décembre 2021.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont entièrement imputables à Mme E et M. C, qui ont gravement manqué à leurs obligations déclaratives en négligeant, entre juin et décembre 2021, de déclarer leur situation de vie maritale qui avait débuté le 1er juin 2021. Eu égard à ce contexte de fausses déclarations, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en leur faveur. Ainsi, il y a lieu de rejeter la requête.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, M. B C et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
J. BELENFANTLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.jbCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200837_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel