TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200838_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielle{"decision": "Le juge des r\u00e9f\u00e9r\u00e9s rejette la requ\u00eate sans instruction ni audience, estimant que la condition d'urgence n'est pas remplie.", "motivation": "La requ\u00eate est irrecevable en raison du non-respect des formalit\u00e9s de transmission des pi\u00e8ces, rendant impossible un examen au fond."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer à titre provisoire, le numéro de l'autorisation implicite résultant du silence gardé sur sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 414-5 du code de justice administrative que, lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2, le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 414-5 : " Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. " 3. Ces dispositions ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions. A cette fin, elles organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé et font obligation à son auteur de les transmettre en les distinguant chacune par un fichier désigné, l'intitulé des fichiers devant être conforme à l'inventaire qui accompagne la requête. 4. M. B a présenté, au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Cette requête est accompagnée, selon le bordereau qui y est joint, de cinq pièces distinctes. Aucune de ces cinq pièces n'a toutefois été transmise par un fichier distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. L'article R. 533-2 du code de justice administrative prévoit que les dispositions de l'article R. 612-1 relatives aux invitations à régulariser ne sont pas applicables lorsque le juge des référés statue en urgence. 5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative et rappelée au point 1. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bastia, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2200838_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel