TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200838_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 juin et 25 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la préfète a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 22 mai 1987, est entré en France le 4 mars 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er avril 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies ; / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ".
3. Pour prendre sa décision de ne pas accorder à M. C un titre de séjour en tant que conjoint de française sur le fondement des dispositions et stipulations citées au point 2, la préfète s'est fondée, d'une part, sur son entrée irrégulière en France, d'autre part, sur l'absence de présentation de visa de long séjour. Or, M. C ne justifie aucunement être entré régulièrement sur le territoire français le 4 mars 2019. Si la préfète, en lui opposant l'absence de visa de long séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 citées au point 2, il résulte de l'instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle n'avait retenu que le seul motif, légalement justifié, tenant à son entrée irrégulière sur le territoire national. Par suite, et quand bien même M. C remplit les autres conditions posées par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Corrèze n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations et dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n'a pas d'enfants et qui déclare être entré en France le 4 mars 2019, résidait sur le territoire français depuis un peu plus de 3 ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, s'il est constant qu'il a épousé une ressortissante française le 14 mars 2020, le mariage était également encore relativement récent à la date de la présente décision sans qu'aucune des pièces du dossier ne permette de démontrer une communauté de vie, ni même l'existence d'une relation entre les deux époux avant cette date. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à son arrivée en France et où résident nécessairement des membres de sa famille. Dans ces conditions, et alors même qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée depuis le 9 juillet 2021, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :/ 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, à défaut de justifier d'une entrée régulière en France, M. C n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en France en tant que conjoint de française. Par suite, la préfète de la Corrèze n'était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement doit être notifié à M. A C, et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200838_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel