TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200838_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. B C, représenté par Me Labeau-Bettinger, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2022 par laquelle le conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne a décidé de ne pas transmettre la plainte déposée par M. C à l'encontre du Dr A dans le cadre de son exercice au sein de l'hôpital américain de Reims ; 2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à défaut d'avoir organisé une conciliation, la procédure contradictoire n'a pas été respectée et les droits de la défense méconnus ; - la décision est entachée d'incompétence faute de justification d'une délégation de signature régulière ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation. La requête a été communiquée au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne et au Dr A, qui n'ont pas produit de mémoire. Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022. Un mémoire présenté pour M. C a été enregistré le 9 mars 2023, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 23 octobre 2021, M. C a adressé au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne une plainte à l'encontre du Dr A, qui exerce au service pédiatrique de l'hôpital américain de Reims. Lors de sa séance du 3 février 2022, le conseil départemental de l'ordre a estimé qu'aucun manquement déontologique ne pouvait être retenu à l'encontre de ce praticien et a décidé de ne pas déposer plainte auprès de la chambre disciplinaire. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4123-7 du code de la santé publique : " Le président représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du conseil. " 3. En application de ces dispositions de l'article L. 4123-7 du code de la santé publique, le président du conseil départemental de l'ordre est compétent pour signer les procès-verbaux des délibérations adoptées par le conseil. Par suite, et dès lors que la délibération en litige est signée par le président du conseil départemental du conseil de l'ordre des médecins de la Marne, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait. 4. Aux termes de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique : " Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d'au moins trois de ses membres. La conciliation peut être réalisée par un ou plusieurs des membres de cette commission, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. () / En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois. ". 5. Par dérogation à ces dispositions, l'article L. 4124-2 du code la santé publique prévoit, s'agissant des " médecins () chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ", qu'ils " ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ". Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d'un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l'ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative. 6. Il découle de ce qui a été dit au point 5 que les dispositions de l'article L. 4123-2 du code la santé publique citées au point 4 ne s'appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l'ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l'article L. 4124-2 du même code, s'il y a lieu de traduire un médecin chargé d'une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d'actes commis dans l'exercice de cette fonction publique. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision de ne pas saisir la juridiction disciplinaire aurait dû faire l'objet préalablement d'une conciliation en sa présence. En outre, le requérant ne se prévaut d'aucune autre disposition législative ou règlementaire prévoyant une procédure contradictoire préalable applicable en l'espèce. Enfin, M. C ne peut utilement se prévaloir du principe du respect des droits de la défense, qui ne trouve pas à s'appliquer à sa situation. 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article R. 4127-112 du code de la santé publique : " Toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". Les décisions visées par les dispositions précitées du code de la santé publique sont les décisions d'ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, cités aux points 4 et 5. Il s'ensuit que la décision en litige qui se rattache à la procédure disciplinaire n'avait pas à être motivée, tant au regard de ces dispositions, que de celles de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, invoquées par le requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne du 3 février 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au Dr A, et au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Marne. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Anne-Cécile Castellani, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, Signé A-C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2200838_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel