TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200839_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril 2022, 25 avril 2022 et 28 septembre 2022, Mme A E D, représentée par Me Metidji-Talbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 7 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née en 1992, est entrée en France le 14 février 2020 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 30 janvier 2021. Elle a bénéficié d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 janvier 2022. Le 14 décembre 2021, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 mars 2022, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. La décision contestée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 4. Mme D soutient que le préfet de la Marne n'a pas pris en compte la naissance de son enfant en décembre 2020 ainsi que la circonstance qu'elle était enceinte d'un second enfant, né postérieurement à la décision contestée. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été informé de ces circonstances et qui a examiné sa vie privée et familiale en faisant état de son mariage ainsi que des conditions et de la durée de sa présence en France, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle de Mme D avant de prendre la décision contestée. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". 5. Mme D se prévaut de son mariage le 14 octobre 2020 avec un ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident, ainsi que de la naissance de deux enfants nés de cette union les 31 décembre 2020 et 23 mars 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France qu'en février 2020 afin de poursuivre des études et a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 27 ans. Son mariage ainsi que la naissance des deux enfants présentent en outre un caractère récent. L'intéressée n'allègue ni n'établit l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale au Cameroun. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Par arrêté DS 2022-03 du 6 janvier 2022, régulièrement publié au bulletin d'information et recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 17 janvier 2022, le préfet de la Marne a donné délégation à M. B C, sous-préfet de l'arrondissement de Reims, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme D, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Castellani, première conseillère, - M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé A-C CASTELLANILa présidente-rapporteure, Signé A-S MACH La greffière, Signé A. DEFORGE No 2200839
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2200839_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel