TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200839_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 7 juillet, 25 août et 9 septembre 2022, la société d'équipement du département de La Réunion (SEDRE), représentée par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une provision de 1 539 395,97 euros au titre de l'exécution de la convention conclue le 29 août 1991 pour la réalisation de logements locatifs sociaux (LLS) et de ses avenants signés les 1er août 1996 et 9 avril 1999 ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SEDRE soutient que : - la commune s'est engagée, par les articles IV.2 et IV.7 de la convention, à apurer le solde débiteur du compte de résultat des programmes concernés, lorsque l'équilibre financier de l'exploitation n'a pu être atteint ; - les appels de fonds successifs de la SEDRE, notamment celui de juin 2021 portant sur une somme de 1 539 395,97 euros, sont demeurés vains ; - les motifs de refus en fin de compte opposés par la commune, notamment la prétendue nullité de la convention et de ses avenants, ne sauraient être pris en considération ; - ainsi, l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 juillet, 26 juillet et 30 août 2022, la commune de Sainte-Marie, représentée par Me Creissen, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SEDRE à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les prétentions de la SEDRE, qui invoque une convention et des avenants entachés de nullité et ne justifie pas de l'existence d'un déficit d'exploitation, l'insuffisance des loyers lui étant imputable, ne démontre pas l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 2. Par une convention conclue 29 août 1991 pour la réalisation de logements locatifs sociaux (LLS) et ses avenants signés les 1er août 1996 et 9 avril 1999, la commune de Sainte-Marie a pris auprès de la SEDRE, dans les termes suivants, un engagement de prise en charge de l'éventuel solde débiteur des programmes concernés : " Article IV.2 () La société procédera aux locations. Elle attribuera les locaux d'habitation aux candidats proposés par la commune. () / Les loyers des locaux d'habitation seront fixés, en accord avec le maire de Sainte-Marie sur proposition de la société, établis à la date du budget prévisionnel de gestion () Ils devront être établis de façon à assurer, au mieux, l'équilibre financier du compte de résultat de l'opération. Si toutefois cet équilibre ne pouvait être atteint du fait du montant des loyers souhaités par la commune, celle-ci en assurerait les conséquences financières conformément aux articles IV.7 et IV.8 ci-après " ; " Article IV.7 () Le solde débiteur éventuel du compte de résultat sera porté au débit de la commune. La société inscrira à son bilan une créance d'un montant équivalent correspondant à l'engagement de la commune. / Le solde débiteur du compte de résultat sera d'abord porté au crédit du compte que la société ouvrira dans les livres au nom de la commune de Sainte-Marie ; les fonds portés à ce compte seront affectés en priorité à l'apurement du solde débiteur de celle-ci, et au remboursement des avances visées à l'article IV.8 ci-après () ". Sur le fondement des stipulations précitées et du dispositif de référé-provision régi par l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la SEDRE invoque à l'encontre de la commune de Sainte-Marie, après lui avoir vainement adressé des appels de fonds lors des années 2016 à 2021, une créance de 1 539 395,97 euros correspondant aux soldes débiteurs des programmes visés par la convention de 1991 et ses avenants de 1996 et 1999. 3. Contrairement à ce que soutient la commune de Sainte-Marie, qui a pris part activement depuis plus de vingt ans à l'exécution de la convention de 1991 et de ses avenants, notamment en collaborant avec la SEDRE pour la désignation des locataires et la fixation des loyers, lesquels ont été volontairement fixés à un niveau bas dans l'intérêt de la population concernée, le contrat en cause n'est pas entaché de nullité, que ce soit à l'égard des règles formelles inhérentes à la passation, aucun vice du consentement ne pouvant être constaté, ou par rapport à des principes tels que la prohibition des libéralités, le choix de soutenir les opérations en cause se rattachant manifestement, de même que l'engagement de prise en charge édicté aux articles IV.2 et IV.7, à une finalité d'intérêt général et aux impératifs concrets du service public du logement social, auquel la commune peut légalement, de même que l'Etat, apporter son concours auprès de l'organisme promoteur. Par ailleurs, la SEDRE justifie, par l'ensemble des pièces versées au dossier, de l'exactitude et du caractère inéluctable, compte tenu du niveau bas des loyers et de l'ampleur des charges rendues nécessaires par l'ancienneté des immeubles, aucun défaut d'entretien imputable ne pouvant lui être reproché en l'espèce, de l'apparition au fil des ans d'un solde débiteur s'élevant en fin de compte à 1 539 395,97 euros en juin 2021, pour la globalité des programmes concernés par la convention de 1991 et les avenants de 1996 et 1999. Dès lors, la créance litigieuse peut être regardée comme non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Marie doit être condamnée à verser à la SEDRE une provision de 1 539 395,97 euros. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de la SEDRE et de condamner la commune de Sainte-Marie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés. Partie perdante, la commune ne peut qu'être déboutée de sa demande réciproque. ORDONNE : Article 1er :La commune de Sainte-Marie est condamnée à verser à la SEDRE une provision de 1 539 395,97 euros. Article 2 : La commune de Sainte-Marie versera à la SEDRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sainte-Marie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEDRE et à la commune de Sainte-Marie. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 mars 2023. Le président, M.-A AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200839_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel