TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200839_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, subsidiairement de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - le refus de séjour est pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont pris en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire est privée de base légale, prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien, conteste l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Dès lors qu'elle peut s'expliquer par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des conjoints, l'absence de cohabitation ne suffit pas à établir l'absence de communauté de vie, qui ne peut être révélée que par l'absence de liens affectifs et matériels. 4. Entré en France en 2019, M. A a épousé le 8 août 2020 une Française avec laquelle il a une fille née le 4 mai 2021. Si son épouse, fonctionnaire de l'éducation nationale, réside en métropole à Morsang-sur-Orge où elle est affectée, le requérant justifie de la communauté de vie de son couple et de la réalité de ses liens avec sa fille, notamment par divers documents administratifs, des justificatifs de versement, des attestations circonstanciées non dépourvues de valeur probante établies par sa belle-fille, son épouse et la tante de celle-ci, puis des photographies. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de ces décisions. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler la décision fixant le pays de renvoi. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Compte tenu de la nature de la demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, au nombre de celles visées par l'article R.431-14 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le récépissé autorisera son titulaire à travailler. 6. Le requérant, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 26 juillet 2022, ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 10 mai 2022 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé R. DELMESTRE GALPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200839_20231012
Données disponibles
- Texte intégral