TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200839_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2022 et le 21 septembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis, au titre de l'année 2021, à raison d'un local professionnel situé 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay (Haute-Loire). Ils soutiennent que : - la vacance est indépendante de leur volonté ; tout a été fait pour que le local soit loué, sans pour autant trouver preneur ; du matériel a été acheté ; ils ont apposé un numéro de téléphone sur l'extérieur du restaurant ; des visites ont eu lieu ; - ils peuvent faire l'objet d'un dégrèvement en vertu du I de l'article 1389 du code général des impôts ; - l'administration juge le local vétuste alors qu'elle ne l'a jamais visité ; - des travaux sont réalisés pour constituer une cour à l'arrière du restaurant, et refaire la toiture ; - contrairement à ce que considère l'administration, il n'y a en l'espèce pas d'abandon ou de vacance commerciale ; - il ne s'agit pas d'une friche commerciale dès lors qu'il réalise des travaux complémentaires pour louer plus facilement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 20 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 décembre 2023 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, propriétaires d'un local professionnel sis 6 rue des Capucins au Puy-en-Velay, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021. 2. En premier lieu, M. et Mme B ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du I de l'article 1389 du code général des impôts qui sont applicables dans le cas d'une demande de dégrèvement de la taxe foncière. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1530 du code général des impôts : " I. - Les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer une taxe annuelle sur les friches commerciales situées sur leur territoire. / Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant une compétence d'aménagement des zones d'activités commerciales peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer cette taxe en lieu et place de la commune. / II. - La taxe est due pour les biens évalués en application de l'article 1498, à l'exception de ceux visés à l'article 1500, qui ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l'article 1447 depuis au moins deux ans au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont restés inoccupés au cours de la même période. () / V. - Le taux de la taxe est fixé à 10 % la première année d'imposition, 15 % la deuxième et 20 % à compter de la troisième année. Par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, ces taux peuvent être majorés dans la limite du double par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. (.) ; VI. - La taxe n'est pas due lorsque l'absence d'exploitation des biens est indépendante de la volonté du contribuable. ". 4. Pour contester la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis, les requérants font valoir que la vacance du local à usage de restaurant est indépendante de leur volonté aux motifs qu'ils ont acheté du matériel pour aménager le restaurant, qu'ils ont réalisé des travaux pour rendre leur bien plus attractif et qu'ils ont fait des démarches pour le relouer, notamment en faisant appel à une agence immobilière et en publiant des annonces. S'il est constant que le local en litige n'est plus exploité depuis 2012, les requérants ne justifient toutefois pas, par la seule production d'une photographie datant de 2018 montrant une affiche " à louer " suivie d'un numéro de téléphone, avoir réalisé des diligences suffisantes afin de mettre en location leur bien. Ainsi, le moyen tiré de l'impossibilité d'exploiter le local en cause indépendamment de la volonté du contribuable n'est pas fondé. 5. En dernier lieu, si M. et Mme B contestent la qualification de friche commerciale de leur bien, les dispositions précitées de l'article 1530 du code général des impôts ne subordonnent pas l'application de la taxe en litige à l'existence d'une friche commerciale mais à l'inexploitation d'un local commercial depuis au moins deux années avant le 1er janvier de l'année d'imposition, ce qui est en l'espèce le cas dès lors qu'il est constant que ledit local n'est plus exploité depuis 2012. En tout état de cause, les seules circonstances, à les supposer établies, qu'ils ont réalisé des travaux et que des visites des lieux ont eu lieu, eu égard à la durée de la vacance du bien, ne sauraient suffire à remettre en cause la qualification de " friche commerciale " de leur local professionnel. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge de la taxe sur les friches commerciales à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune du Puy-en-Velay. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200839JC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2200839_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel