TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200839_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Goutal, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 61 du 13 décembre 2021 émis à son encontre par le syndicat mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (GALT) ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 52 323,77 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte GALT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire ne fait pas état des bases de liquidation de la créance ;
- la créance n'est pas fondée, dès lors que : depuis le 1er janvier 2017, le syndicat n'est plus compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, cette compétence étant dévolue à Toulouse Métropole en application d'une délibération du conseil communautaire du 6 octobre 2016 ; elle n'est plus membre du syndicat mixte GALT depuis cette même date.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2022 au syndicat mixte GALT.
Une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2022 au service de gestion comptable de Carbonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sarraute,
- et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un titre exécutoire émis le 5 janvier 2017, le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique (SIAH) de la vallée du Touch a mis à la charge de la commune de Toulouse une somme de 52 323,77 euros au titre de sa participation pour l'année 2017. Après l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante prononcées par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019, le syndicat mixte Garonne Aussonnelle Louge Touch (GALT), venant aux droits du SIAH de la vallée du Touch, a, par un titre exécutoire n° 61 émis le 13 décembre 2021, de nouveau mis à la charge de la commune de Toulouse la somme de 52 323,77 euros au titre de sa participation statutaire 2017. Par la présente requête, la commune de Toulouse demande l'annulation de ce nouveau titre exécutoire et la décharge de son obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret susvisé du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué comporte la mention " objet de la créance : participation communale 2017 - base liquidation participations communales 2017 - 2021 RECETTE0000000085, 2021DEPENSE0000000472 ". Toutefois, les éléments de calcul permettant de déterminer la contribution de la commune au budget du syndicat de l'année 2017 ne sont pas indiqués dans le titre exécutoire lui-même, lequel par ailleurs ne renvoie pas précisément à un document qui lui serait annexé ou qui aurait été précédemment adressé à la commune de Toulouse. L'extrait du registre des délibérations du SIAH Vallée du Touch du 31 mars 2016 dont l'objet est " participations communales 2016/2017 " suivi du tableau des participations pour ces deux années et les extraits du registre des délibérations de SIAH Vallée du Touch du 19 janvier 2012 dont les objets sont " nouvelles répartitions des contributions communales " et " modification du règlement intérieur " relative au mode de calcul des contributions communales, ne permet pas non plus, en l'absence d'un tableau appliquant concrètement à chaque commune les critères et pondérations qu'elles énoncent, de connaître les bases de liquidation de la créance mise à la charge de la commune de Toulouse. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire attaqué doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que le titre exécutoire n° 61 émis le 13 décembre 2021 par le syndicat mixte GALT à l'encontre de la commune de Toulouse doit être annulé.
Sur les conclusions à fins de décharge de l'obligation de payer :
5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
7. L'annulation du titre exécutoire n° 61 résultant seulement d'un vice de forme, elle n'implique pas, aucun des autres moyens invoqués n'étant susceptible d'être accueilli, que la commune de Toulouse soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 52 323,77 dont ce titre l'a constituée débitrice. Par suite, ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer cette somme doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat mixte GALT, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Toulouse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 61 émis le 13 décembre 2021 par le syndicat mixte Garonne Aussonelle Louge Touch à l'encontre de la commune de Toulouse est annulé.
Article 2 : Le syndicat mixte Garonne Aussonelle Louge Touch versera à la commune de Toulouse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Toulouse, au syndicat mixte Garonne Aussonelle Louge Touch et au service de gestion comptable de Carbonne.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTE
La présidente,
F. HÉRY La greffière,
M-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2200839_20240702
Données disponibles
- Texte intégral