TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200840_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme A C épouse D, représentée par Me Galbrun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née le 21 août 1955, Mme D est entrée en France en 2015. Après s'être vu délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé valable du 9 mars 2017 au 8 mars 2018, elle a fait l'objet, le 14 mars 2019, d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire et l'obligeant à quitter le territoire français. Par la suite, elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", toujours en raison de son état de santé, valable du 12 mars 2021 au 11 mars 2022. Le 21 décembre 2021, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour, mais également une carte de séjour temporaire en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 17 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;() / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. En premier lieu, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé d'un étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont l'étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, en vertu des règles gouvernant l'administration de la preuve devant le juge administratif, la partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme D bénéficiait en raison de son état de santé, la préfète de la Haute-Vienne s'est fondée sur un avis du 29 mars 2022 par lequel le collège de médecins de l'Ofii a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie, pays vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si les différents documents médicaux produits par Mme D, qui présente notamment une sclérose en plaques, un carcinome rénal à cellules claires du pôle inférieur rénal gauche et un kyste bosniak sur le rein ipsilatéral, sont de nature à confirmer la gravité de son état de santé, qui a d'ailleurs été reconnue par le collège de médecins de l'Ofii, ils ne remettent pas en cause le dernier avis rendu le 29 mars 2022 par ce collège de médecins s'agissant de la possibilité, pour l'intéressée, d'accéder de manière effective à un traitement adapté en Algérie. La circonstance que, le 1er mars 2021, à la différence de ce qu'il avait estimé le 4 novembre 2018, le collège de médecins de l'Ofii a rendu un avis favorable à la requérante, ne suffit pas pour considérer que la préfète de la Haute-Vienne a inexactement appliqué les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit donc être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les cartes de séjour temporaires dont Mme D a bénéficié en raison de son état de santé pour la période du 9 mars 2017 au 8 mars 2018 et du 12 mars 2021 au 11 mars 2022 ne lui donnaient pas vocation à rester durablement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 60 ans et où vivent son mari et six de ses enfants. Elle ne justifie par ailleurs d'aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, en dépit de la présence en France de trois de ses enfants en situation régulière, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2200840_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel