TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 1ère Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200840_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 13 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Ferly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 647,75 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 224-2 du code de la route dès lors qu'elle n'a pas refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique ; elle a soufflé à cinq reprises dans l'éthylomètre et a indiqué aux agents de police souffrir d'une affection médicale expliquant qu'elle ne pouvait pas souffler suffisamment fort ; lors de son audition du 14 juillet 2022, elle a produit des documents médicaux relatifs à cette affection et à ses conséquences ; elle a indiqué aux agents de la gendarmerie être d'accord pour qu'une prise de sang soit réalisée afin d'établir son taux d'alcoolémie, ce qui n'a pas été fait ; - son taux d'alcoolémie était en tout état de cause en-deçà du taux maximum de 0,5 g par litre de sang ; - elle n'était pas en état d'ivresse manifeste ; - elle ne représente pas un danger pour les autres usagers de la route ; - la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête de Mme B. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - et les observations de Me Ferly, représentant Mme B, le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Le 10 juillet 2022, Mme B a fait l'objet d'un contrôle routier par les services de la gendarmerie nationale, à Baie-Mahault. Elle a fait l'objet d'une mesure de rétention de permis de conduire et, par un arrêté " 3 F " n° 22-594 BRGE du 11 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de 6 mois à compter de la date de retrait de ce permis au motif que l'intéressée avait refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Par la présente requête, elle demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 2224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; ". Aux termes de l'article L. 224-1 du même code : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () 2° En cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou lorsque le conducteur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues au 1° du présent I. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au même 1. () ". Aux termes de l'article L. 234-3 du même code : " Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soumettent à des vérifications destinées à établir l'état alcoolique, qui peuvent être précédées des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré de l'auteur présumé d'une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire () ". Enfin, aux termes de l'article L. 234-4 dudit code : " Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par le médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. () Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle opéré par les services de gendarmerie nationale, Mme B a dans un premier temps soufflé dans un éthylotest et que le résultat de ce dépistage s'est révélé positif. Puis, les gendarmes présents sur site ont invité l'intéressée à souffler dans un éthylomètre afin de déterminer son taux d'alcoolémie. Mme B a alors soufflé à plusieurs reprises dans cet appareil mais, en raison de l'insuffisance de son souffle, l'appareil n'a donné aucun résultat. Si le préfet a considéré que l'insuffisance des souffles dans cet éthylomètre devait être regardé comme constitutif d'un refus de l'intéressée de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, la requérante produit toutefois un compte-rendu d'une bodypléthysmographie, examen pneumologique réalisé le 5 juillet 2022 ainsi qu'un certificat de son médecin généraliste établi le 12 juillet 2022 selon lesquels elle souffre d'une insuffisance respiratoire caractérisée par un déficit ventilatoire important, pour laquelle elle s'est notamment vue prescrire une oxygénothérapie à domicile ainsi qu'un rendez-vous chez un pneumologue. La requérante soutient également, sans être contredite en défense sur ce point, avoir indiqué aux gendarmes ayant procédé au contrôle souffrir d'une telle insuffisance respiratoire et a accepté de se soumettre à une prise de sang en vue d'établir son taux d'alcoolémie, laquelle n'a pas été réalisée. Dans ces conditions, en retenant que Mme B avait refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire de Mme B pour une durée de six mois est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Guiserix, président, - M. Antoine Lubrani, conseiller, - Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALe président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2200840_20230113
Données disponibles
- Texte intégral