TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200840_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2022, le 2 mars 2022, le 9 novembre 2022, le 23 novembre 2022, le 9 juin 2023 et le 19 octobre 2023, Mme D B C doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse : 1°) d'une somme de 5 458,23 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) d'une somme de 9 389,10 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 ; 3°) d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 ; 4°) d'une somme de 152,45 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 ; 5°) d'une somme de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle se trouve dans une situation précaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 22 mai 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été différée au 26 octobre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction, en particulier de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault du 16 mai 2022, que Mme B C est redevable d'une somme globale de 15 302,23 euros correspondant à des indus de 5 458,23 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, de 9 389,10 euros de revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2022, de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020, de 152,45 euros d'aide exceptionnelle de fin d'année 2021 et de 150 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité. Par la présente requête, Mme B C doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de ces sommes. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Il résulte en outre des termes de l'article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 et de l'article 6 du décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 et du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 que tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application de ces décrets est récupéré pour le compte de l'État par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. 5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ou d'une aide exceptionnelle ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 6. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Le premier alinéa de l'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. ". 7. Pour l'application de ces dispositions, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. 8. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de Mme B C résultent de l'absence de déclaration par l'intéressée des loyers issus de la location du logement dont elle est propriétaire. Pour établir sa bonne foi, Mme B C soutient que ces loyers ne doivent pas être considérés comme des revenus dès lors que leur montant est inférieur aux remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'une telle circonstance est sans incidence quant aux ressources devant être prises en compte pour l'application des dispositions citées au point 6. Il résulte de l'instruction que Mme B C a persisté, au cours de la période en litige, à ne déclarer aucun revenu foncier pour déclarer ensuite, à la suite d'une confrontation de ses déclarations à celles enregistrées par l'administration fiscale, avoir perçu mensuellement un loyer de 500 euros. Ces omissions de déclaration par leur caractère répété, l'importances des sommes en cause et le fait que Mme B C ne pouvait ignorer qu'elles constituaient des ressources devant figurer dans ses déclarations trimestrielles, sont constitutives de fausses déclarations qui font obstacle, quelle que soit sa situation de précarité, au prononcé d'une remise totale ou partielle des indus en litige. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B C, à la ministre des solidarités et des familles et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 7 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200840
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2200840_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel