TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200841_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 juin, 2 septembre et 16 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Ouangari, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 920 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- si le tribunal devait considérer que l'arrêté du 21 mars 2022 comporte une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens qu'il a soulevés dans sa requête initiale et dans son mémoire complémentaire doivent aussi être regardés comme dirigés contre cette décision.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision, prise en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'un défaut de base légale dans la mesure où la préfète de la Corrèze n'a pas pris de décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour susceptible de fonder légalement cette mesure d'éloignement ;
- l'avis rendu le 3 janvier 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (Ofii), est irrégulier ;
- cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement sur laquelle elle se fonde ;
- cette décision a été prise sans mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 10 août et 2 septembre 2022, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né le 14 octobre 1992, M. A, muni d'un visa de court séjour Schengen valable du 15 septembre au 14 décembre 2019, déclare être entré en France en septembre 2019. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 18 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé valable du 17 mars au 16 septembre 2021. Il en a demandé le renouvellement le 6 septembre 2021. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne l'existence d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Si l'arrêté du 21 mars 2022 ne comporte pas, tant dans son titre que dans son dispositif, de mention expresse relative à une décision de refus de délivrance de titre de séjour, il ressort de ses motifs que la préfète de la Corrèze, qui a par ailleurs visé la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 9 septembre 2021 par M. A, a examiné s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a estimé que l'intéressé n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application de ce code. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. A, il en résultait implicitement, mais nécessairement, une décision refusant de l'admettre au séjour.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicables : " Article 1 : L'étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l'application des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A du présent arrêté. Article 2 : Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. Article 3 : Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. () Article 5 : Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (). Article 6 : Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Premièrement, M. A ne peut valablement soutenir que les services de la préfecture ne lui ont pas remis le certificat médical vierge prévu par l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 lorsqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès lors que le collège de médecins n'aurait pas pu rendre un avis si l'intéressé n'avait pas adressé un certificat médical dûment complété au médecin chargé d'établir un rapport. Par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir reçu la notice explicative, il ne ressort pas des pièces du dossier que la méconnaissance de cette obligation l'aurait privé d'une garantie ou aurait eu une influence sur l'avis rendu par le collège de médecins et, par suite, sur le sens de la décision contestée.
5. Deuxièmement, il ne résulte d'aucune de ces dispositions et d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) doive porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est transmis à ce collège. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le préfet doit toutefois, lorsqu'est invoqué le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du collège de médecins, apporter tout élément de nature à établir que le médecin ayant émis le rapport médical n'a pas siégé au sein de ce collège. En l'espèce, il ressort du bordereau de transmission de l'OFII du 3 janvier 2022 et de l'avis du collège de médecins de l'Office que le rapport médical relatif à l'état de santé de M. A a été établi le 9 décembre 2021 par un médecin qui n'a pas siégé, le 3 janvier 2022, au sein du collège qui a rendu l'avis.
6. Troisièmement, si le requérant fait valoir que la préfète de la Corrèze ne justifie pas que le médecin instructeur de l'OFII a établi son rapport médical conformément à l'annexe B de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance l'aurait privée d'une garantie ou aurait pu, en l'espèce, exercer une influence sur le sens de la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée.
7. Quatrièmement, la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui indique le caractère collégial de l'avis, fait foi jusqu'à preuve du contraire. M. A n'apporte pas, en l'espèce, cette preuve contraire.
8. Cinquièmement, dans son avis du 3 janvier 2022, le collège de médecins de l'OFII a précisé que l'état de santé de M. A peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII sur lequel la préfète de la Corrèze s'est fondée n'aurait pas comporté une telle mention manque en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
10. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, la préfète de la Corrèze s'est fondée sur un avis du 3 janvier 2022 par lequel le collège de médecins de l'OFII a estimé qu'un défaut de prise en charge médicale n'était pas susceptible, pour lui, d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Contrairement à ce que M. A soutient, les éléments médicaux qu'il produit, en particulier ceux joints à son dernier mémoire, ne sont pas susceptibles de remettre sérieusement en cause cet avis. De même, la circonstance que le 3 mars 2021, soit plus d'un an avant la décision en litige, le collège de médecins de l'OFII a rendu un avis qui lui était favorable n'implique pas que cette décision soit entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de la Corrèze a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré récemment sur le territoire français. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et le titre de séjour qu'il lui a été délivré en raison de son état de santé pour la période du 17 mars au 16 septembre 2021 ne lui donnait pas vocation à rester durablement en France. En outre, célibataire et sans enfant, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie. Alors qu'il ne peut utilement se prévaloir de ce que, postérieurement à la décision dont il demande l'annulation, il s'est inscrit à une formation intitulée " Installation thermique sanitaire " et qu'il a été employé en qualité d'agent de nettoyage par la société IDEA Nouvelle-Aquitaine, il ne peut être regardé comme justifiant d'une intégration notable en France. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Corrèze n'a pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ".
13. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que, par son arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Corrèze ne peut qu'être regardée comme ayant pris une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour avant d'obliger M. A à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de l'absence d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu le 3 janvier 2022 par le collège de médecins de l'OFII est inopérant à l'égard des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que ce collège est seulement consulté en vue de délivrer ou de refuser un titre de séjour pour raisons médicales.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11 les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
17. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, il ressort des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces mêmes dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
22. Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse pas aux Etats mais seulement aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu est ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, l'arrêté attaqué a été pris au vu de la demande de titre de séjour présentée par M. A le 6 septembre 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu des décisions subséquentes à la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
24. Quand bien même la préfète de la Corrèze a indiqué à tort que M. A se maintient irrégulièrement en France depuis le rejet de sa demande d'asile et qu'il est entré en France le 21 septembre 2021, il résulte des circonstances susrappelées, alors même que l'intéressé ne présente pas une menace pour l'ordre public, que la préfète n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Contrairement à ce que fait valoir M. A, les éléments mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'administration doit tenir compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ne constituent pas des " critères cumulatifs " dont la présence conditionnerait la possibilité de prendre une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 23 doit être écarté.
25. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2022 de la préfète de la Corrèze et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Corrèze en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
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- Formation
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- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200841_20221006
Données disponibles
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- Résumé officiel