TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200841_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, Mme A C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 janvier 2022 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 258,47 euros. Elle soutient qu'elle ignore la raison pour laquelle elle s'est vue notifier différents courriers concernant le versement de la prime d'activité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête de Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Mme C qui a notamment exposé que le forfait logement ne pouvait pas lui être appliqué dès lors qu'elle n'était pas hébergée à titre gratuit. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, communiqué à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc dont elle accusé réception le 28 novembre 2023 et auquel elle n'a pas répliqué, Mme C soutient en outre qu'elle n'a pas été hébergée à titre gratuit. La clôture de l'instruction a été différée au 29 novembre 2023 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 14 janvier 2022 par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en vue de recouvrer un indu de prime d'activité d'un montant de 1 258,47 euros constitué au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 844-3 du même code : " L'avantage en nature procuré par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d'aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, est évalué mensuellement et de manière forfaitaire () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de Mme C l'indu de prime d'activité au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, la MSA lui a appliqué le forfait prévu par les dispositions précitées de l'article R. 844-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme C avait conclu, le 15 avril 2012, un bail de location pour sa résidence principale, moyennant un loyer mensuel de 800 euros, et que ce bail a été résilié le 31 août 2017. Par suite, Mme C n'étant pas hébergée à titre gratuit et n'étant pas propriétaire de son logement, c'est à tort que la MSA lui a appliqué un forfait logement pour la détermination de ses ressources. Mme C est dès lors fondée à demander la décharge de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 258,47 euros constitué au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte émise le 14 janvier 2022. Par voie de conséquence, cette contrainte doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : Mme C est déchargée de l'indu de prime d'activité d'un montant de 1 258,47 euros constitué au titre de la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017. Article 2 : La contrainte émise le 14 janvier 2022 pour le recouvrement de l'indu, dont la décharge est prononcée à l'article 1er du présent jugement, est annulée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la ministre des solidarités et des familles et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président, D. B La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 1er décembre 2023. La greffière, F. Roman No 2200841
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2200841_20231201
Données disponibles
- Texte intégral