TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200842_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février 2022 et 7 mars 2022, M. C B demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 388,90 euros. Il soutient que : - il déclare trimestriellement tous ses revenus ; - il se trouve dans une situation financière précaire, ses seules ressources étant constituées d'une pension d'invalidité d'un montant mensuel de 770 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droits à la prime d'activité dans le département de l'Hérault. A la suite d'un contrôle de sa situation retenant qu'il avait omis de déclarer les pensions de retraite de son épouse ainsi que sa pension d'invalidité, l'intéressé s'est vu notifier un indu de prime d'activité d'un montant de 2 388,90 euros pour la période d'avril 2020 à septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Si M. B soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire, et qu'il est dans l'incapacité de rembourser la somme due, il n'apporte au soutien de sa demande de remise aucun justificatif relatif à ses charges et ressources actuelles. Dans ces conditions, et en supposant même qu'il soit de bonne foi, M. B n'établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'il ne puisse pas faire face au remboursement de sa dette y compris par un échelonnement. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la remise gracieuse de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 novembre 2023. La greffière, F. Roman No 220084
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2200842_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel