TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200843_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier, 23 mars et
26 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lantheaume demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'annuler le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") et a ainsi commis une erreur de droit ;
- la procédure est irrégulière : le préfet ne justifie pas avoir préalablement recueilli l'avis du collège de médecins de l'OFII, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier les identités, l'authentification et la compétence des signataires de l'avis médical, la compétence du médecin-rapporteur, l'existence et les mentions du rapport du médecin-rapporteur, sa transmission au collège de médecins, la circonstance que le médecin-rapporteur n'a pas siégé au sein du collège de médecins, la collégialité de l'avis ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale ;
- l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- la décision contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle contrevient au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision n'est pas motivée ;
- l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été violés.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de la situation ;
- elle viole l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une erreur manifeste d'appréciation a été commise.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- et les observations de Me Lantheaume, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant camerounais né le 27 avril 1987 à Ebolowa (Cameroun), qui serait entré en France le 19 août 2014, demande l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2017 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / () ".
3. Il ressort des termes du refus de séjour que, pour refuser l'admission au séjour de M. A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré qu'il ressortait de l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (" OFII ") que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre, le requérant " n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays ". Dès lors, en omettant d'examiner si le requérant pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, comme il y était tenu en vertu des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a fondé son appréciation sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 et non celles applicables à la date de sa décision, méconnaissant ainsi leur champ d'application.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de séjour du 15 décembre 2021 et, par voie de conséquence, des décisions, prises le même jour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction assorties d'astreinte :
5. Le motif du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il ne ressort d'aucune disposition applicable à M. A un droit à ce que son autorisation provisoire de séjour soit assortie d'une autorisation de travail. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
6. En application des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente et dans un délai de quinze jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour ci-dessus annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Breuille, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2200843_20230629
Données disponibles
- Texte intégral