TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2200844_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme C, représenté par Selarl HBP agissant par Me Pelegry, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une mesure d'expertise en vue de déterminer les causes et les responsabilités encourues à la suite de la perte de son enfant lors de son accouchement le 11 mars 2020 au Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles ; 2°) de juger que les frais d'expertise seront avancés par le Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, 3°) condamner le Centre hospitalier Jean Marcel aux entiers dépens Elle soutient que cette expertise est nécessaire ; elle doit permettre d'évaluer les causes de la perte de son enfant et d'évaluer son entier préjudice. Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 janvier 2023, Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles représenté par Me ZANDOTTI conclut à ce que : - il lui soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité. - il lui soit néanmoins donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. - l'expert qui sera désigné devra être spécialisé en matière de gynécologie obstétrique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Le juge des référés peut, sur le fondement de ces dispositions, ordonner une mission d'expertise dès lors que la demande qui lui est présentée n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle n'est pas dépourvue d'utilité. 2. La mesure d'expertise demandée par Mme C tend notamment à déterminer les causes de la perte de son enfant à l'occasion de son accouchement le 11 mars 2020 au Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, ainsi que les préjudices subis. Cette demande, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Mme C. ORDONNE Article 1er : Le docteur A B, demeurant Centre Hospitalier Général, avenue du Maréchal Juin à Hyères (83400) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, notamment ceux du docteur D, et de l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; 4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme C; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et de son enfant et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse d'avoir une grossesse se déroulant dans des conditions normales ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par celle-ci de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; 7°) préciser s'il s'agit, en l'espèce, de la réalisation d'un aléa thérapeutique, à savoir un accident médical non fautif, un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maitrisé ; 8°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des interventions qu'elle allait subir et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant les interventions si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ; 9°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 10°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ; 11°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ; 12°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 13°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C; 14°) d'indiquer si l'état de Mme C nécessite l'assistance d'une tierce personne ; 15°) fournir au tribunal, de manière générale, tous éléments susceptibles de lui permettre de statuer sur un éventuel recours en responsabilité. L'expert pourra, si faire se peut, concilier les parties à l'issue des opérations d'expertise. Il disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experts seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, M. E, au docteur A B, au Centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles et à la Caisse primaire d'assurance maladie du var. Fait à Toulon, le 18 août 2023. Le vice-président, Juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2200844_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel