TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200845_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2022, M. A, représenté par Me Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 30 jours, à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il indique avoir procédé à l'abrogation de l'arrêté attaqué et qu'il a délivré au requérant le titre de séjour sollicité, le 16 mars 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Garona, conseillère, - et les observations de Me Inquimbert, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 27 août 1999, est entré en France le 24 septembre 2018 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable du 20 septembre 2018 au 20 septembre 2019. Il a ensuite obtenu un titre de séjour " étudiant ", renouvelé du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Le 7 septembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ou à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Aux termes de l'article 93 du même décret : " Le juge peut, sur demande de l'avocat (), allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ". 3. En cas de non-lieu ou de désistement, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions précitées de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. 4. L'instance introduite par M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait l'objet d'un non-lieu à statuer. Eu égard aux diligences accomplies dans cette instance par son avocate, désignée pour l'assister, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées des articles 86 et 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, de fixer sa rétribution à un montant de sept UV correspondant à la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable, soit 252 euros. Sur l'exception de non-lieu opposé en défense : 5. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 20 janvier 2022, M. A a sollicité du préfet de la Seine-Maritime l'abrogation de l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021 et que le préfet de la Seine-Maritime qui a décidé de faire droit à sa demande, a abrogé l'arrêté contesté et lui a délivré le 16 mars 2022 un titre de séjour " étudiant ", valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande le requérant au titre des frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La rétribution versée à Me Inquimbert pour son intervention dans l'instance susvisée est fixée à un montant de sept UV correspondant à la moitié de la rétribution fixée par le barème applicable, soit 252 euros. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 présentées par M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : E. Garona La présidente, Signé : C. Boyer Le greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200845_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel