TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200846_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B, représentée par Cqfd avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n° 22-594 BRGE du 11 juillet 2022, notifié le 14 juillet suivant, suspendant la validité de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 020,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante fait valoir que : - La condition d'urgence est remplie dès lors notamment qu'elle est chef d'entreprise et a une affection médicale grave l'obligeant à être mobile ; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - Elle n'a commis aucune infraction pénale, dès lors le préfet a pris sa décision sur la base d'une infraction qui n'est pas constituée ; - Les faits ont été présentés à tort comme un refus de se soumettre aux épreuves et vérifications destinés à établir la preuve d'un état alcoolique alors qu'elle s'y est soumise à cinq reprises ; - La décision est entachée de défaut de motivation dans la mesure où elle a été prise sur la base de faits inexacts, volontairement tronqués par l'OPJ ; - Enfin, elle n'est pas connue pour des infractions routières, mêmes mineures. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie ; - Aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 août 2022 sous le numéro 2200840 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Maître Ferly du cabinet Cqfd représentant Mme B. Le préfet n'étant ni présent, ni représenté. 1. Par une décision n° 22-594 BRGE du 11 juillet 2022, le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire de Mme B, pour une durée de six mois au motif qu'elle a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; En ce qui concerne l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, il n'est nullement établi que l'exercice par la requérante de son activité professionnelle nécessiterait la détention de son titre de conduite compte tenu notamment du fait qu'elle facture à ses clients ses frais de déplacements qui peuvent ainsi être effectués en taxi. L'exécution de la décision en litige par laquelle le préfet de la Guadeloupe a suspendu le permis de conduire dont Mme B est titulaire pour une durée de six mois ne peut ainsi être regardée comme portant une atteinte grave et immédiate à l'exercice par l'intéressée de sa profession de chef d'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que l'affection médicale dont elle fait état, et qui n'est pas contestée, nécessiterait la détention de son permis de conduire. Ainsi, la requérante n'apporte pas d'éléments de preuve suffisants, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait être regardée comme remplie et les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022. Le juge des référés, signé O. C La greffière, signé A. Cétol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2200846_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA