TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200846_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2022, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé le refus de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune aide du département pour financer son projet professionnel ; - elle ne dispose pas de ressources qui lui permettent de vivre décemment et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales en décembre 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la décision du 9 décembre 2021 de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande de revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature () ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour les travailleurs indépendants prétendant à l'allocation du revenu de solidarité active, sont prises en compte toutes les ressources ayant le caractère de revenus professionnels tirés d'une activité salariée ou non salariée ou qui en tiennent lieu, de quelque nature qu'elles soient. La détermination des ressources ayant le caractère de revenus professionnels et les modalités d'évaluation de ces ressources ont été fixées par voie réglementaire. En ce qui concerne l'évaluation des revenus professionnels des travailleurs indépendants, celle-ci est réalisée au vu du dernier chiffre d'affaires annuel connu qui ne doit pas excéder un niveau fixé aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. C'est sur la base de ce chiffre d'affaires et des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé que le président du conseil départemental doit arrêter l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a procédé à une évaluation forfaitaire des revenus professionnels non-salariés de l'intéressée, en prenant en compte, pour les autoentrepreneurs déclarant un chiffre d'affaires inférieur au revenu de solidarité active depuis plus d'un an, le montant minimum du revenu de solidarité active dû selon la composition du foyer. Alors que la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales ne tenait d'aucune des dispositions du code de l'action sociale et des familles le pouvoir d'évaluer forfaitairement des revenus professionnels pour arrêter le montant des ressources servant de base de calcul au revenu de solidarité active de l'allocataire, l'administration a fait usage d'une modalité d'appréciation des revenus professionnels de l'intéressée non prévue par les textes. 6. Par suite, la décision contestée de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 12 janvier 2022 rejetant le recours administratif de Mme B et confirmant ainsi le mode d'évaluation de ses revenus professionnels est entachée d'une erreur de droit et ne peut qu'être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. 7. La présente décision implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, qu'il soit procédé à un nouveau calcul des droits de Mme B au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2021 sur la base du montant de ses revenus déclarés. Cependant, l'état de l'instruction ne permettant pas de fixer le montant de la somme qui lui est due au titre de l'allocation de revenu de solidarité active à compter de cette même date, il y a lieu de renvoyer la requérante devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales afin qu'il soit procédé au calcul et au versement des sommes correspondantes. D E C I D E : Article 1er : La décision de la présidente du conseil départemental du 12 janvier 2022 annulée. Article 2 : Mme B est renvoyée devant la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales pour le calcul et le versement de la somme due au titre du revenu de solidarité active pour la période courant à compter du 1er décembre 2021, conformément aux motifs du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au département des Pyrénées-Orientales et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 juin 2023. La greffière, F. Roman No 2200846
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200846_20230622
Données disponibles
- Texte intégral