TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200846_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la contrainte, d'un montant de 2 492,45 euros, qui lui a été délivrée par le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté relative à un indu d'allocation de solidarité spécifique. Le requérant soutient qu'il n'a pas les moyens de rembourser cette dette qui ne correspond pas au trop-perçu. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté, représenté par Me Giacomoni, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Pôle emploi soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de Me Grosbois, substituant Me Giacomoni, pour Pôle emploi. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les 24 avril et 10 mai 2019, le directeur de l'agence de Pôle emploi Besançon-Planoise a notifié à M. B deux paiements indus d'allocation de solidarité spécifique (ASS) de 1 203,40 euros, pour la période de septembre 2018 à mars 2019, et de 1 474,52 euros pour la période de février à avril 2019. Après avoir vainement mis en demeure l'intéressé, le 14 octobre 2021 puis le 3 janvier 2022, de lui rembourser ces dettes, le directeur régional de Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté lui a délivré, le 3 mai 2022, une contrainte en vue de recouvrer une somme de 2 492,45 euros. M. B demande l'annulation de cette contrainte. Sur le litige relatif à la contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ". 3. En se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes réclamées, M. B, qui ne conteste pas avoir effectué une formation professionnelle à l'origine des indus d'allocation de solidarité spécifique en litige, ne soulève, en tout état de cause, aucun moyen de nature à remettre en cause le bien-fondé de ces indus, ni la légalité de la contrainte contestée dont le montant correspond, contrairement à ce que soutient le requérant, au montant des indus précités déduction faite de la somme de 200 euros de paiement partiel et après ajout de 14,89 euros de frais de recouvrement. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la contrainte attaquée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que demande Pôle emploi au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Pôle emploi Bourgogne Franche-Comté. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. PernotLa greffière, C. Chiappinelli La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200846_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel