TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200846_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme E A, représentée par Me Crabières, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2021 portant refus de délivrance d'un passeport pour sa fille B A ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer le passeport sollicité au bénéfice de sa fille dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; l'existence d'une délégation de pouvoir du préfet du Morbihan au préfet du Finistère n'est pas établie ; le préfet du Finistère devra également justifier d'une délégation de signature au bénéfice de M. C, signataire de l'acte attaqué ; le préfet du Finistère n'était pas davantage habilité à fonder sa décision sur une compétence ne lui étant pas attribuée sans qu'une décision préalable n'ait été rendue pour lui permettre de fonder son argumentaire ; - la décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - la fraude sur laquelle le préfet du Finistère se fonde est inexistante. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une décision du 16 décembre 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Roux, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, est présente sur le territoire français depuis le 15 février 2019. Le 18 avril 2020 elle a accouché d'une enfant issue de sa relation avec M. D, ressortissant français, qui l'a reconnue le 9 juin 2020. Le 19 novembre 2020, Mme A a formé une demande de délivrance d'un passeport pour sa fille B A, auprès de la mairie de Lorient. Le préfet du Finistère, après les avoir entendu séparément le 22 juin 2021, a refusé, par décision du 23 septembre 2021, la demande présentée par Mme A en raison d'un doute sur la paternité de M. D, et de la nationalité française de l'enfant B. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 18 du code civil : " est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 316 du même code : " () la filiation () peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. ". Aux termes de l'article 316-1 du même code : " Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. (). ". Aux termes de l'article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 : " le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande ". 3. Pour l'application de ces dispositions, si la délivrance d'une carte nationale d'identité est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d'un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d'identité ou de passeport. 4. En outre, si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas dans le cadre de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité ou de passeport. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande d'une carte nationale d'identité pour le compte d'un enfant mineur, que la reconnaissance de cet enfant a été faite dans le seul but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte nationale d'identité. 5. Pour refuser la délivrance d'un passeport au profit de l'enfant B, le préfet du Finistère s'est fondé sur le " doute plus que sérieux " quant à la reconnaissance de paternité de M. D envers l'enfant B estimant qu'elle avait été souscrite dans le seul et unique but de transmettre la nationalité française à cette enfant et par voie de conséquence de permettre à Mme A d'obtenir un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. 6. Ainsi, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Finistère s'est fondée sur les circonstances que Mme A et M. D n'avaient jamais eu de communauté de vie, que Mme A souhaitait régulariser sa situation sur le territoire français en qualité de parent d'un enfant français, que la grossesse n'était pas voulue par M. D, qu'il n'avait jamais vu l'enfant depuis sa naissance et qu'il ne participait ni à l'entretien ni à l'éducation de cette enfant. Toutefois, même si Mme A et M. D se sont connus sur un site de rencontre virtuel et que leur relation n'a duré que quatre jours, aucun de ces éléments qui viennent d'être rappelés, même combinés, ne suffisent à établir que M. D ne serait pas le père biologique de l'enfant B A et que la reconnaissance de paternité à laquelle il a procédé deux mois après la naissance de l'enfant serait frauduleuse. Par ailleurs, le préfet du Finistère n'allègue pas que des poursuites pénales auraient été diligentées par le procureur de la République ou qu'une action aurait été engagée pour obtenir du tribunal d'instance l'annulation judiciaire de cette reconnaissance de paternité. Enfin, il ressort notamment du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Mans en date du 31 janvier 2022 que M. D bénéficie d'un libre droit de visite et d'hébergement B à exercer d'un commun accord entre les parents. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Finistère ne rapporte pas la preuve que la reconnaissance de paternité souscrite par M. D relèverait d'une intention frauduleuse, et, partant, qu'il existerait un doute suffisant sur la nationalité de l'enfant B de nature à justifier le refus de délivrance du passeport sollicité. Il s'ensuit que la décision du 23 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs et sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de la mère de l'intéressée et d'elle-même, que le préfet du Finistère procède à la délivrance d'un passeport à l'enfant B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Finistère du 23 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de la mère de l'intéressée et d'elle-même, de délivrer un passeport à l'enfant B A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Crabières la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet du Finistère et à Me Crabières. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2200846_20231205
Données disponibles
- Texte intégral