TA51Juge unique - 1ère chambreJuge unique - 1ère chambre
TA51 · Juge unique - 1ère chambre — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2200846_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Ardennes a refusé de lui accorder la remise de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant total de 1 343,06 euros. Elle soutient que : - son mari n'était pas salarié du 14 mars 2019 au 14 novembre 2020 mais en maladie professionnelle ; - sa situation n'a pas changé et elle n'a reçu aucune alerte pour déclarer ses ressources lors de cette période ; - l'indu en litige rend son quotidien difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, la caisse d'allocations familiales des Ardennes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Torrente, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique, au cours de laquelle le rapport de M. Torrente a été présenté, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et son époux sont allocataires de l'allocation de logement familiale. Au mois de décembre 2019, l'intéressée a déclaré que son conjoint était en arrêt maladie pour affection de longue durée depuis le 9 mars 2019, lui permettant de bénéficier d'un abattement de 30% sur ses revenus annuels en application des dispositions de l'article R. 822-16 du code de la construction et de l'habitation. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leur situation, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a constaté que M. B était en arrêt maladie, non pas pour affection de longue durée, mais du fait d'un accident de travail et lui a, en conséquence, notifié, le 8 février 2022, un indu d'allocation de logement familiale pour un montant de 1 343,06 euros pour la période de février à décembre 2020. Mme B a contesté cet indu devant la caisse d'allocations familiales des Ardennes laquelle a rejeté cette demande, par une décision du 5 avril 2022. Par la présente requête, l'intéressée demande la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Si la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu en litige, se prévaut de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, elle ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle ne serait pas en capacité d'honorer la dette laissée à sa charge par la caisse d'allocations familiales. En outre, il résulte des écritures non contestées de la caisse d'allocations familiales des Ardennes et du procès-verbal de la commission des recours amiables que le foyer de Mme B est composé de son conjoint et de leurs deux enfants mineurs, que les ressources totales du foyer, prestations sociales comprises, ainsi que leurs charges s'élevaient, au 3 mars 2022, aux sommes respectivement de 2 383,03 euros et 540,49 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouverait dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise totale de l'indu qui lui est réclamé. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 août 2024 Le magistrat désigné, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 1ère chambre
- Formation
- Juge unique - 1ère chambre
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2200846_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel