TA105Juge uniqueJuge uniqueSatisfaction Totale
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200847_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B C, et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ; 2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ; 3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ; 4°) de condamner le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance. Le préfet soutient que : - un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 31 janvier 2022 à 12h30, sur le territoire de la commune de Basse-Terre, 509 rue Jean Jaurès, quartier Rivière des pères, que M. C, a fait réaliser sur la parcelle cadastrée AV 116, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un kiosque dont la structure en bois est achevée occupant une surface au sol de 24 m², un mur de clôture en aggloméré autour de l'habitation de M. C d'un linéaire de 23.00 m et d'une hauteur de 2.00 m. A travaux ont été réalisés sans droit ni titre ; - un procès-verbal dressé le 31 janvier 2022 a été notifié à M. C, dans ce sens le 7 mars 2022 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Ezelin doit être regardé comme concluant à la relaxe. Il soutient que : - il n'est pas établi qu'il a reçu la notification du procès-verbal de contravention dès lors que sa signature n'y figure pas ; - la parcelle litigieuse est un espace qui a été aménagé par la municipalité et qui a permis aux citoyens d'améliorer leurs conditions de vie en éloignant la houle ; - les constructions et le mur protègent l'habitat ; - il existe un doute sur la délimitation de la zone des 50 pas géométriques depuis les travaux de cantonnement de la voie reliant Baillif à Basse-Terre. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Mme D, représentant le préfet de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 31 janvier 2022, d'avoir sur le territoire de la commune de Basse-Terre, 509 rue Jean Jaurès, quartier Rivière des pères, réalisé sur la parcelle cadastrée AV 116, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un kiosque dont la structure en bois est achevée occupant une surface au sol de 24 m², un mur de clôture en aggloméré autour de son habitation d'un linéaire de 23.00 m et d'une hauteur de 2.00 m. A travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. C à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur le bien-fondé de la contravention de grande voirie : 2. Aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : () 4° La zone bordant le littoral, définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ". Aux termes de L. 5111-1 du même code : " La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ". L'article L.2132-3 du même code expose : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende () ". 3. Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. 4. En premier lieu, M. C soutient qu'il n'est pas établi qu'il ait reçu la notification du procès-verbal de contravention dès lors que sa signature n'y figure pas. Toutefois, d'une part, le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie n'est pas prescrit à peine de nullité. D'autre part, si le requérant précise que sa signature ne figure pas sur l'acte de notification, il ne précise pas en quoi cette circonstance l'aurait privé d'une garantie. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du procès-verbal établi le 31 janvier 2022, que M. C, a réalisé sur le territoire de la commune de Basse-Terre, 509 rue Jean Jaurès, quartier Rivière des pères, sur la parcelle cadastrée AV 116, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un kiosque dont la structure en bois est achevée occupant une surface au sol de 24 m², un mur de clôture en aggloméré autour de son habitation d'un linéaire de 23.00 m et d'une hauteur de 2.00 m . L'intéressé qui se borne à soutenir que ses travaux ont été réalisés dans l'intérêt des riverains pour protéger les habitations de la houle, ne conteste pas que les travaux de construction n'ont pas été autorisés. Si en revanche il conteste que ces travaux auraient été entrepris sur une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques et partant sur le domaine public maritime, il résulte de l'instruction notamment des annexes du procès-verbal de contravention dressé à l'encontre de l'intéressé que les constructions litigieuses sont érigées sur le domaine public maritime. Par suite, l'infraction qui lui est reprochée est établie et constitutive d'une contravention de grande voierie conformément aux dispositions des articles L. 21221 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 7. La matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie, il y a lieu de condamner M. C, en application des dispositions précitées, au paiement d'une amende de 1 500 euros pour l'occupation sans autorisation sur le domaine public maritime et pour s'y maintenir sans droit ni titre sur ce domaine public maritime et en avoir conservé la garde et, enfin, pour l'occupation irrégulière dudit domaine maritime public. Sur l'action domaniale : 8. Ainsi il a été dit ci-dessus que M. C, a édifié une construction sur le domaine public maritime, sans autorisation. 9. Par conséquent, la matérialité des faits allégués par le préfet de la Guadeloupe étant établie comme il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre à M. C, d'une part, de démolir l'intégralité des constructions constatées, d'autre part, de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il y a lieu également d'autoriser l'Etat à procéder d'office à ces opérations aux frais, risques et périls du contrevenant, en cas d'inexécution passé le délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Sur les dépens : 10. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. C ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 1 500 euros. Article 2 : M. C est condamné à remette les lieux dans leur état initial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : A défaut de réalisation des travaux prévus à l'article 2 ci-dessus dans le délai fixé, l'Etat pourra faire procéder à l'exécution d'office de ces travaux, avec le concours de la force publique si nécessaire, aux frais exclusifs de M. C. Article 4 : La demande du préfet de la Guadeloupe relative aux frais d'instance est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. B C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023. Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200847_20230705
Données disponibles
- Texte intégral