TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200847_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2022, Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021, à raison d'un bien situé 11, rue Bourdaloue à Nîmes. Elle soutient que : - pour l'année 2021, elle a déjà dépensé 8 378, 35 euros en travaux ; - des chutes d'enduit et de pierres provenant du troisième étage de l'immeuble se sont accumulées en 2020 ; - elle a pris l'attache de sa banque afin de procéder à un prêt afin de financer les travaux. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 avril 2022 et le 16 juin 2022, la direction départementale des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les devis fournis au service des impôts des particuliers ne suffisent pas pour considérer que Mme B a effectué toutes les démarches pour vendre ou réhabiliter son logement au cours des deux années précédant le 1er janvier 2020 ; - depuis ses précédentes demandes de dégrèvement, Mme B n'a commencé aucun chantier pour réhabiliter ce logement ; - la requérante ne prouve pas avoir tout mis en œuvre pour réhabiliter ce logement avec des justificatifs probants tels que les factures de travaux déjà effectués. Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience le rapport de M. Peretti. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, propriétaire d'un appartement situé 11, rue Bourdaloue à Nîmes, a été assujettie au titre de l'année 2021 à la taxe d'habitation sur les logements vacants. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. Cette liste inclut les communes situées dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution comprises dans une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants et répondant aux conditions fixées à la première phrase du présent I. ()/. III. - La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement depuis le début de la période de vacance mentionnée au II. () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (). " Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () ". 3. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières ou à un désintérêt des locataires ou des acquéreurs malgré la mise en location ou en vente du bien au prix du marché. 4. Pour solliciter la décharge de la taxe d'habitation sur le logement vacant, Mme B se prévaut des difficultés rencontrées pour la location de son appartement en raison de chute de pierres et d'enduit au cours de l'année 2020. Mme B produit alors plusieurs devis relatifs à la rénovation de l'appartement établis entre le 25 février 2021 et le 13 janvier 2022 s'élevant respectivement à la somme de 10 386, 29 euros et de 23 186, 19 euros. Toutefois, à supposer même que le logement soit, en l'état, inhabitable, la seule production de devis qui ne concernent, au surplus, pas uniquement le bien soumis à la taxe sur les logements vacants contestée, ne permet pas d'apprécier, à elle seule, l'impossibilité dans laquelle se trouverait la requérante, de réaliser les travaux nécessaires à rendre le logement habitable. En effet, si Mme B indique avoir pris l'attache de sa banque afin d'obtenir un prêt pour financer les travaux nécessaires, elle ne soutient, ni ne démontre que le cout des travaux nécessaires pour rendre le logement habitable excéderait ses capacités financières. Par ailleurs, si Mme B indique avoir effectué des travaux de rénovation au cours de l'année 2021 pour un montant de 8 378, 35 euros, elle ne le démontre pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait tout mis en œuvre pour réhabiliter son logement durant l'année d'imposition contestée. Ainsi, elle n'établit pas que la vacance du logement en cause serait indépendante de sa volonté au sens des dispositions de l'article 232 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction départementale des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2200847_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel