TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200848_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 avril 2022, le 12 mai 2022 et le 23 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est illégale faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le maire de la commune de résidence ; - méconnaît les articles L. 413-7, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. C. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant russe né le 30 novembre 1991, a sollicité le 5 février 2021 la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par une décision du 18 février 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 426-17 de ce code : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " retirée par l'autorité administrative sur le fondement d'un mariage ayant eu pour seules fins d'obtenir un titre de séjour ou d'acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'État ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l'article L. 426-4 est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'État. / () Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française ". L'article L. 426-19 du même code dispose que : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7. Aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour refuser de délivrer à M. C une carte de résident, le préfet du Calvados s'est fondé sur la circonstance que le requérant est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 3 décembre 2019 à une amende de 1 200 euros pour une infraction de travail dissimulé. Il ressort des pièces du dossier que la seule infraction qui lui reprochée est caractérisée par l'absence de déclaration fiscale de son activité commerciale, dont la régularisation immédiate par l'intéressé n'est pas contestée, et que, depuis décembre 2018, M. C n'a pas eu de comportement défavorable connu. Les faits reprochés à l'intéressé ne suffisent pas à eux seuls et en l'absence d'autres éléments concernant le comportement du requérant, à faire regarder sa présence sur le territoire national comme constituant, en l'espèce, une menace pour l'ordre public ou de nature à porter atteinte aux principes de la République. Par suite, le préfet du Calvados a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 18 février 2022 du préfet du Calvados doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. C soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 février 2022 du préfet du Calvados est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la demande de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le rapporteur, Signé P. B Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2200848_20230407
Données disponibles
- Texte intégral