TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200848_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui accorder une autorisation provisoire de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois, en fixant le pays de destination à l'échéance de ce délai ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour : -elle est entachée d'une erreur de droit et viole les articles L.425-9 et L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne la mesure portant invitation à quitter le territoire français : -elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022. Vu : -la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 8 juin 2022 accordant à M. B l'aide juridictionnelle totale ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Legrand, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970 à Salimani Hambou (Comores) est entré à La Réunion muni d'un laissez-passer d'évacuation sanitaire, puis a été pourvu d'une autorisation provisoire de séjour (APS) en qualité d'accompagnant étranger afin d'assister son fils étranger mineur, C, né le 10 août 2012, venu s'y faire soigner. Par décision du 27 avril 2022 pris après consultation du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de renouvellement de son APS et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour : 2. Aux termes de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. /Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L.425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. /Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 3. En premier lieu, M. B soutient que l'avis du collège des médecins de l'OFII ne lui a pas été communiqué. Cependant, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun autre texte ne prévoient la communication à l'intéressé de cet avis, qui a, par ailleurs, été produit par le préfet devant le tribunal administratif, le mettant ainsi à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée. 4. En second lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Il ressort des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII, qui ont émis leur avis le 5 avril 2022, ont estimé que l'état de santé de C, le fils du requérant, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contredire cet avis, le requérant se borne à produire un certificat médical du 14 juin 2022 par lequel son médecin traitant indique qu'il " ramène régulièrement son fils pour ses suivis médicaux et surveillance " mais ne se prononce ni sur les conséquences qu'aurait sur son état de santé une absence de prise en charge dans son pays d'origine, ni sur l'existence de traitement approprié disponible dans celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de La Réunion n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L.425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Le requérant ne présentant aucun moyen propre à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision qui l'oblige à quitter le territoire français et n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de La Réunion. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, Mme Legrand, première conseillère, M. Ramin, premier conseiller. Rendu public par mise au disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, I. LEGRAND Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière, J. BELENFANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2200848_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel