TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200848_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, le préfet de la Guadeloupe, défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, et conclut à ce que le tribunal : 1°) ordonne la remise en état des lieux, dans le délai d'un mois, sous peine d'astreinte journalière ; 2°) prononce la peine d'amende prévue par la loi ; 3°) ordonne l'exécution d'office de la décision de justice aux frais exclusifs du contrevenant ; 4°) condamne le contrevenant aux dépens, aux frais de procès-verbaux et d'instance. Le préfet soutient que : - un technicien de la DEAL, dûment assermenté et commissionné, a constaté le 31 janvier 2022 à 10h15, sur le territoire de la commune de Deshaies, à l'angle du boulevard des Poissonniers et de la rue de la Fraternité, que M. B, a fait réaliser sur la parcelle cadastrée AT 121, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et une construction d'une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120. Ces travaux ont été réalisés sans droit ni titre ; - un procès-verbal dressé le 31 janvier 2022 a été notifié à M. B, dans ce sens le 7 mars 2022 ; - les faits relevés constituent une contravention de grande voirie. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme concluant à la relaxe. Il soutient que les lieux ont été remis en état. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 31 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Guadeloupe défère au tribunal comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B, à qui il est reproché, aux termes d'un procès-verbal dressé le 31 janvier 2022, d'avoir sur le territoire de la commune de Deshaies, à l'angle du boulevard des Poissonniers et de la rue de la Fraternité, que M. B, fait réaliser sur la parcelle cadastrée AT 121, située dans la zone des cinquante pas géométriques, un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et construit une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120. Ces travaux ayant été réalisés sans droit ni titre, le préfet demande la condamnation de M. B à la remise en état des lieux et, à défaut d'exécution par le contrevenant, d'autoriser l'Etat à y procéder à ses frais, et enfin, de prononcer à l'encontre de ce dernier une peine d'amende. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-26 du même code général de la propriété des personnes publiques : " sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal ; ". Aux termes de cet article : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () 5°) 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ". 3. Un procès-verbal été dressé le 31janvier 2022 à l'encontre de M. B, relatant le constat de l'occupation, sur le territoire de la commune de Deshaies, à l'angle du boulevard des Poissonniers et de la rue de la Fraternité, sur la parcelle cadastrée AT 121, située dans la zone des cinquante pas géométriques, d'un local de restauration sur une surface au sol de 26,86 m² et d'une construction d'une terrasse en bois non couverte d'une superficie d'environ 33 m², empiétant sur la parcelle attenante cadastrée AT 120. Ce fait, non contesté, constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ont été citées au point 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 1 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. M. B soutient, sans être contredit par le préfet de la Guadeloupe, qu'il a libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. Sur les dépens : 5. Les conclusions du préfet de Guadeloupe tendant à mettre les dépens de la présente procédure, incluant les frais de procès-verbal, à la charge de M. B ne sont pas chiffrées et sont, par suite irrecevables. D E C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende d'un montant de 1 500 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Guadeloupe. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Guadeloupe pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président rapporteur, Signé : S. GOUÈS L'assesseure la plus ancienne, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200848_20231019
Données disponibles
- Texte intégral