TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2200848_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a fixé à 20 340 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) qui lui a été attribué pour la période du 1er février au 31 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de procéder à un nouveau calcul de son IFSE après avoir retenu un coefficient de 51 et de reconstituer ses droits à l'indemnité spécifique de service (ISS) en retenant le coefficient de grade 51. Mme C soutient que : - la décision du 20 janvier 2022 a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle n'a pas fait application des dispositions de l'article 29 du décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'assimile pas le grade d'ingénieur principal de la fonction publique territoriale à celui d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet du Territoire de Belfort, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Le préfet du Territoire de Belfort fait valoir que : - le recours a perdu son objet, la notion de coefficient de grade utilisée dans le cadre du calcul de l'ISS étant supprimée depuis le 1er janvier 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; - l'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ; - l'arrêté du 25 mars 2008 fixant la liste des conditions ouvrant droit à bonification en application du décret n° 2003-799 modifié du 25 août 2003 ; - l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er février 2021, Mme C, ingénieure principale de la fonction publique territoriale, a été détachée dans le corps des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat. Affectée à la direction départementale des territoires (DDT) du Territoire de Belfort, elle a été reclassée au 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté d'échelon conservée de 2 ans, 4 mois et 14 jours. L'administration a fixé à 43 son coefficient pour le calcul de ses droits à l'ISS 2020. Ce coefficient a conduit le directeur départemental des territoires, par une décision du 20 janvier 2022, à lui attribuer un montant d'IFSE de 20 340 euros pour la période allant du 1er février au 31 décembre 2021. Par un courrier du 28 février 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision. Par un courrier du 28 mars 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2022. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Territoire de Belfort : 2. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " L'arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-799 du 25 août 2003 modifié relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement et l'arrêté du 25 mars 2008 fixant la liste des conditions ouvrant droit à bonification en application du décret n° 2003-799 modifié du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement sont abrogés à compter du 1er janvier 2022 ". 3. Il résulte de ces dispositions que les deux arrêtés précités des 25 août 2003 et 25 mars 2008 relatifs à l'ISS n'ont été abrogés qu'à compter du 1er janvier 2022. Or les conclusions de la requête tendent à l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 qui en fait application pour la période allant du 1er février au 31 décembre 2021 durant laquelle ils étaient alors en vigueur. Dans ces conditions, ces conclusions ne peuvent être considérées comme ayant perdu leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 4 du décret du 25 août 2003 relatif à l'indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement, dans sa rédaction alors en vigueur jusqu'au 16 décembre 2021 : " Les coefficients prévus aux articles 2 et 3 du présent décret, propres aux corps et grades de fonctionnaires des corps techniques de l'équipement précisés à l'article 1er du présent décret, sont les suivants : / () / - Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51 ; / - Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43 () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 28 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat : " La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit : () / Ingénieur divisionnaire : / () / 7e échelon : 3 ans / 6e échelon : 3 ans () ". 6. Ensuite, aux termes de l'article 29 de ce même décret : " I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. / Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat () ". 7. Enfin, il n'est pas contesté que le montant de l'IFSE perçu au titre de l'année 2021 par la requérante a été déterminé par l'administration à partir du montant théorique d'ISS qui lui aurait été octroyé en 2020. 8. A la suite de son détachement, Mme C, alors ingénieure principale territoriale, a été reclassée au 7ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat avec une ancienneté d'échelon conservée de 2 ans, 4 mois et 14 jours. Dès lors que les services accomplis dans le corps des ingénieurs principaux territoriaux sont assimilés, en application des dispositions précitées, à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et que la durée passée au 6ème échelon est de 3 ans, elle doit être regardée comme comptant, par conséquent, au moins 5 ans, 4 mois et 14 jours dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics à compter du 6ème échelon au 1er février 2021. Dans ces conditions, Mme C remplissait les conditions prévues à l'article 4 du décret du 25 août 2003 pour se voir appliquer un coefficient de grade 51 et non 43 au titre de son ISS 2020. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Territoire de Belfort réexamine le montant de l'IFSE 2021 de M. C après avoir appliqué un coefficient de grade 51 pour le calcul de son ISS 2020 et reconstitue ses droits en conséquence. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Territoire de Belfort de réexaminer le montant de l'IFSE 2021 de Mme C après avoir appliqué un coefficient de grade 51 pour le calcul de son ISS 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Territoire de Belfort. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2200848_20240222
Données disponibles
- Texte intégral