TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200849_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme C H B G épouse E doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 10 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 des autorités consulaires à Yaoundé refusant de délivrer à Mme F A épouse B un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de sa nationalité française, de son lien de filiation avec la demanderesse de visa et des ressources dont elle dispose pour le financement du séjour en France de cette dernière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l'absence d'intérêt à agir de Mme C B G épouse E devant la commission de recours comme devant le tribunal, du caractère prématuré de la requête, déposée avant l'intervention d'une décision implicite de rejet de la commission de recours, et de l'absence de conclusions et de moyens ;
- les arguments soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur a été enregistré le 20 juillet 2022, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A épouse B, ressortissante camerounaise née le 26 avril 1961, est la mère de Nadia Mariette B G, de nationalité française, née le 22 mai 1990. Le 8 novembre 2021, Mme F A épouse B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour auprès des autorités consulaires à Yaoundé, qui ont rejeté sa demande le 30 novembre 2021. Sa fille, Mme B G épouse E, a formé un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui a été implicitement rejeté par une décision née le 10 février 2022, dont elle demande au tribunal l'annulation.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense :
2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :1o Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2o Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'État relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes pour le financement d'un séjour de longue durée en France.
4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à Mme A épouse B un visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne justifie ni de ressources suffisantes ni d'un hébergement pour un séjour de longue durée en France.
5. Il ressort des pièces du dossier que si une attestation d'accueil de Mme A épouse B par sa fille pour un séjour de trois mois a été produite, celle-ci est insuffisante pour justifier d'un hébergement pour un séjour de longue durée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demandeuse de visa disposerait de ressources propres ou d'un engagement de sa fille de nationalité française à prendre en charge l'ensemble des frais liés à son séjour sur le territoire. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa de long séjour pour ce motif, la commission de recours n'a entaché sa décision ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B G épouse E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C H B G épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Beyls, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.
La rapporteure,
S. D
La présidente
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200849_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel