TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200849_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B A, représenté par Me Hatchi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 est inopérant ; - aucun autre moyen n'est fondé. Par ordonnance du 6 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n° 2200850 en date du 16 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Entré irrégulièrement en France le 12 décembre 2018 selon ses déclarations, M. B A, ressortissant haïtien né le 6 septembre 1991 à Léogane (Haïti), a été interpellé le 28 juin 2022 par les services de la gendarmerie nationale des Abymes et placé en garde à vue pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire 4. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être rejeté comme inopérant. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. En l'espèce, M. A soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il vit sur le territoire depuis le 12 décembre 2019 avec sa mère et ses deux sœurs, en situation régulière, qu'il entretient une relation avec une compatriote, avec laquelle il a eu une fille née le 18 février 2021, qu'il n'a pas de famille en Haïti et enfin, qu'il travaille depuis le mois de juillet 2020 en tant que peintre en bâtiment. Le requérant justifie de la régularité du séjour de sa mère et de son intégration professionnelle par la production d'une déclaration préalable à l'embauche datée du 24 juillet 2020 et de dix-neuf fiches de paie. Toutefois, l'intéressé ne verse aucune pièce au dossier permettant d'établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec sa mère et ses deux sœurs, ni l'effectivité de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il a reconnue le 2 juillet 2021. Par ailleurs, il est constant que sa compagne réside en situation irrégulière sur le territoire français et, qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans leur pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et dans lequel il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dès lors qu'y vit, selon ses propres déclarations, son premier enfant, âgé de cinq ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Guadeloupe n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () " 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an le préfet s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que le requérant n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7. Ainsi, le préfet n'était pas placé dans une situation de compétence liée pour assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que M. A, qui, à la date de la décision attaquée, était présent en France depuis trois ans et n'avait jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement, justifie de la présence en France de sa mère, en situation régulière. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle l'intéressé a été interpelé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance ne saurait suffire à identifier son comportement à une menace à l'ordre public. Dans ces conditions, en interdisant à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet de la Guadeloupe a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté litigieux du 28 juin 2022 doit être annulé en tant seulement que le préfet de la Guadeloupe a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 28 juin 2022 est annulé en tant seulement qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Chronologie de l'affaire
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TA10518 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2200849_20230918