TA64CHAMBRE 1CHAMBRE 1
TA64 · CHAMBRE 1 — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200849_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 20 avril et 22 juin 2022 et le 30 mai 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 et de la cotisation initiale de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement du solde de 2 130,68 euros faisant l'objet de la saisie à tiers détenteur du 10 juin 2022. Il soutient que : - les produits du contrat d'assurance-vie perçus en 2020 pour acquérir en 2021 un appartement à Hendaye, issus de la vente de sa précédente maison à la suite du décès de son épouse, ne doivent pas être inclus dans le calcul de l'assiette de son imposition fiscale ; il a versé lors de l'achat de cet appartement la somme de 13 329 euros au trésor public ; - ce nouveau calcul de l'assiette de son imposition fiscale entraîne de façon injuste une hausse de 128% de sa taxe d'habitation et de 67% de son impôt sur le revenu alors que sa pension de retraite n'a pas augmenté ; l'achat de cet appartement ne poursuit pas d'intention spéculative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 12 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il oppose une fin de non-recevoir de la demande de sursis de paiement tirée de l'absence de présentation d'une telle demande par M. C dans sa réclamation contentieuse et il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2023. Un mémoire produit pour M. C a été enregistré le 15 mars 2024, postérieurement à la date de la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, retraité, est domicilié à Pau, dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Les impositions initiales d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 d'un montant de 3 726 euros et de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 d'un montant de 943 euros ont été mises en recouvrement respectivement le 31 juillet 2021 et le 30 septembre 2021. Par courrier du 30 novembre 2021, il a présenté une réclamation contestant la hausse de son impôt sur le revenu au titre de l'année 2020. Par un courrier du 2 février 2022, il a présenté une réclamation contestant la hausse de sa taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Le 2 février 2022, il a répondu à un questionnaire sur ses difficultés de paiement envoyé par l'administration fiscale, à la suite duquel, cette dernière a refusé, par deux avis de rejet du 11 février 2022, l'atténuation à titre gracieux de ces impositions. Par courrier du 21 février 2022, M. C a saisi le conciliateur fiscal départemental, qui a rejeté sa demande par décision du 21 mars 2022. M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de l'imposition initiale d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 ainsi que de la cotisation initiale de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 et de lui accorder le sursis de paiement du solde de 2 130,68 euros faisant l'objet de la saisie à tiers détenteur du 10 juin 2022. Sur la demande de sursis de paiement : 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". 3. En vertu des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, le tribunal administratif ne peut connaître des demandes de sursis de paiement formulées par les contribuables à l'occasion de leurs réclamations que s'ils en ont expressément formulé la demande dans leur réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel ils estiment avoir droit. 4. Par son mémoire enregistré le 22 juin 2022, M. C présente une demande de sursis de paiement de la somme de 2 130,68 euros, ayant fait l'objet d'une saisie à tiers détenteur le 10 juin 2022, correspondant au solde de l'imposition initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 à laquelle il a été assujettie ainsi qu'au solde de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 mise à sa charge. Cependant, il est constant qu'aucune demande de sursis de paiement n'a été soumise préalablement par M. C au comptable chargé du recouvrement de l'impôt. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale en défense, ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de réduction : 5. Il est constant qu'à la suite de la vente de sa maison située à Nantes, M. C a placé en 2016 le résultat de cette vente sur un contrat d'assurance vie. Le 9 octobre 2020, M. C a acquis l'usufruit d'un appartement situé à Hendaye, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en finançant son apport personnel par les produits de son contrat d'assurance-vie d'un montant de 6 946 euros qu'il a perçus et déclarés en 2020. Il a déclaré ces produits dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sorte que le montant de son revenu fiscal de référence, composé de ses pensions de retraite ainsi que de revenus de capitaux mobiliers, a ainsi augmenté en 2020 passant de 25 974 euros à 33 105 euros, en prenant en compte les produits libérés de son contrat d'assurance-vie. En conséquence, sa cotisation primitive d'impôt sur le revenu s'est élevée à 3 768 euros en 2020, alors qu'elle était de 2 226 euros en 2019. L'augmentation de son revenu fiscal de référence a conduit à l'imposer à hauteur d'un montant de 943 euros en 2021 au titre de la taxe d'habitation de sa résidence principale située à Pau dont il est locataire, alors que son niveau de revenus lui donnait droit à l'exonération totale de la taxe d'habitation en 2020. 6. En premier lieu, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 125-0-A du même code dans sa version applicable au litige : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu. () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. / Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale. / Le taux du prélèvement est fixé : a. A 45 % lorsque la durée du contrat a été inférieure à deux ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990 ; b. A 25 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ; ce taux est de 35 p. 100 pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. c. A 15 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à quatre ans. d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. () IV. - Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. / Elles communiquent également ces informations à l'administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l'article 242 ter. ". Aux termes de l'article 197 du même code dans sa version applicable au litige : " I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de : - 11 % pour la fraction supérieure à 10 084 € € et inférieure ou égale à 25 710 € ; - 30 % pour la fraction supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € ; - 41 % pour la fraction supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € ; - 45 % pour la fraction supérieure à 158 122 €€ () ". 7. En application de l'article 125-0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. 8. Il est constant que les produits du contrat d'assurance-vie de M. C correspondent à des versements effectués avant le 27 septembre 2017 et ont été libérés en 2020. Il n'est pas établi, ni même allégué que M. C aurait fait usage de la faculté d'option ouverte par le II de l'article 125-0 A du code général des impôts d'assujettir ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Il s'ensuit que ces produits sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de libération, en application des dispositions précitées de l'article 125-0-A du code général des impôts. L'augmentation de son revenu fiscal de référence a pour conséquence de soumettre une partie de ce revenu au taux de 30% du barème progressif prévu par l'article 197 du code général des impôts, entraînant l'augmentation du montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en 2020 par rapport à celui de 2019. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les produits de son contrat d'assurance-vie libérés en 2020 ne relèvent pas de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de la même année. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1408 du même code dans sa version applicable au litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1414 C du même code dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'une exonération de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est totale. 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l'exonération est partielle à concurrence d'un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. III. - Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l'exonération prévue au 2 du I bénéficient d'une exonération de 30 % de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I. ". Aux termes de l'article 1415 du même code dans sa version applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1417 du même code sans sa version applicable au litige : " () II bis. - 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 761 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 225 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. 2. Le 3 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 28 789 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 739 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 169 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". 10. Il est constant qu'au 1er janvier 2021, M. C louait un logement meublé situé à Pau de sorte qu'il est redevable de la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 en application des dispositions combinées précitées des articles 1407, 1408 et 1415 du code général des impôts. Le montant de son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2020 est de 33 105 euros, en prenant en compte le montant de 6 946 euros de produits de son contrat d'assurance-vie libérés en 2020 et excède ainsi le seuil d'application de l'exonération totale mise en place pour la taxe d'habitation correspondante à la résidence principale par le 2 du I du C de l'article 1414 du code général des impôts précités, ce seuil étant de 27 761 euros pour une part au titre de l'année 2020 conformément au 1 du II bis de l'article 1417 du même code précité. Le montant de son revenu fiscal de référence au titre de l'année 2020 excède également le seuil d'application de l'exonération partielle dégressive mise en place pour la taxe d'habitation correspondante à la résidence principale par le 3 du I du C de l'article 1414 du même code précité, ce seuil étant de 28 789 euros pour une part au titre de l'année 2020 conformément au 2 du II bis de l'article 1417 du même code précité. En revanche, M. C a bénéficié de l'abattement partiel fixe de 30 % sur la base nette d'imposition prévu au III de l'article 1414 C du même code précité. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que les produits de son contrat d'assurance-vie libérés en 2020 ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; () ". 12. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 13. Lorsqu'elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d'impôt en application du 1° de l'article L. 247 du même livre précité, l'administration n'est tenue de prendre en compte que la situation financière du contribuable. 14. A supposer que M. C demande l'annulation des décisions du 11 février 2022 par lesquelles l'administration fiscale a refusé de prononcer la remise gracieuse de l'augmentation de l'imposition initiale d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 à laquelle il a été assujetti et de la cotisation de taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. C était redevable de la somme de 1 410 euros au titre de l'impôt sur le revenu contesté et de la somme de 938 euros au titre de la taxe d'habitation contestée. Dans le questionnaire relatif aux difficultés de paiement renseigné le 2 février 2022 par M. C, ce dernier a déclaré percevoir un revenu mensuel d'un montant de 2 102 euros et disposer d'une épargne disponible d'un montant de 839 euros et d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de 6 121 euros. Il indique rembourser un crédit de 4 773 euros, sans préciser le montant des mensualités mises à sa charge et s'acquitter de pensions alimentaires, sans en préciser non plus le montant. Il ne précise pas non plus le montant de son loyer. Le paiement du solde de son impôt sur le revenu a été étalé sur quatre mois, de septembre à décembre 2021, d'un montant mensuel de 469 euros pour les trois premiers prélèvements et de 472 euros pour le dernier et celui du solde de sa taxe d'habitation sur trois mois, d'octobre à décembre 2021, comportant deux premiers prélèvements d'un montant de 13 euros et un dernier prélèvement d'un montant de 938 euros. Sa demande d'étalement supplémentaire a été rejetée par décision du 28 octobre 2021. M. C n'apporte pas d'éléments au tribunal permettant d'apprécier ses charges. La circonstance que M. C ait déposé un dossier de surendettement est sans incidence sur la légalité de ces décisions de refus de ses demandes gracieuses dès lors qu'il est constant que le dépôt de ce dossier est postérieur à ces décisions. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se trouverait dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence. En tout état de cause, le moyen selon lequel l'imposition litigieuse constituerait une charge excessive au regard de sa situation personnelle, qui relève de la juridiction gracieuse de l'administration fiscale, est inopérant devant le juge de l'impôt. Dès lors, compte tenu du niveau de revenus de M. C, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'administration fiscale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assujettissant à des cotisations initiales d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2020 et de taxe d'habitation au titre de l'année 2021 disproportionnées par rapport à ses revenus. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. C ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Corthier, conseillère, Mme Crassus, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, Signé Z. CORTHIER La présidente, Signé M. SELLES La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Date
- 15 avril 2024
Référence
DTA_2200849_20240415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel