TA87JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLETJUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
TA87 · JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200850_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2022, Mme C B, représentée par la SCP Gaffet-Madelennat et associés, agissant par Me Gaffet, avocat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré une attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et a fixé le pays de renvoi.
Elle soutient que :
- pris dans son ensemble, l'arrêté en litige est entaché d'illégalité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie préalablement à son édiction ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale posé par notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français par voie d'exception est inopérant.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 12 mars 1993 à Koundara, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 8 octobre 2018 en France où elle a demandé l'asile. Sa demande a été rejetée le 26 novembre 2020 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2022. Par un arrêté du 2 juin 2022, la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français en lui fixant un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour en France pendant un an. Mme B demande l'annulation de chacune de ces décisions.
Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par ces dispositions, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative notamment sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir cette commission que si l'étranger, à qui il appartient de justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues par les articles énumérés par ces dispositions et qui ne concernent pas les demandeurs d'asile relevant d'une procédure spécifique distincte, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dernières.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté en litige, intervenu sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'a pas pour objet ni pour effet de rejeter une demande de titre de séjour, que Mme B n'a pas présentée avant l'édiction des mesures d'éloignement qu'il comporte, mais se borne, en conséquence du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressée, à obliger celle-ci à quitter le territoire, dans un délai de départ volontaire de trente jours, à fixer son pays d'origine pour destination, et à lui interdire le retour en France pendant un an. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tirée de l'abstention par la préfète de la saisine de la commission du titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.
5. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée récemment et irrégulièrement, selon ses déclarations, sur le territoire français à l'âge de vingt-cinq ans. En se bornant à faire valoir sa présence en France depuis quatre ans avec son époux et compatriote et la naissance en France depuis cette date de deux de leurs enfants, alors que l'ensemble des demandes d'asile formées par chacun des membres de la famille ont été rejetées, elle n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de démontrer l'existence d'une insertion particulière dans la société française. Il ne ressort pas d'ailleurs du dossier aucun obstacle à ce que la cellule familiale continue à fonctionner dans le pays d'origine commun, où résident au surplus les trois autres enfants de Mme B qui constituent ses attaches en Guinée. Enfin, en tout état de cause, et contrairement à ses allégations, les enfants mineurs, dont la demande d'asile a été rejetée, ayant vocation à être éloignés du territoire avec leurs parents, l'obligation de quitter le territoire en litige n'a pas pour effet de provoquer une séparation, même temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son droit à une vie privée et familiale normale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire qui précède, que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et l'interdiction de retour sur le territoire français.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. D
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ajAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Formation
- JUGE UNIQUE D JOSSERAND-JAILLET
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2200850_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel