TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200850_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme C A soumet au tribunal un litige l'opposant au département de la Nièvre relatif à un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 994,02 euros. Mme A soutient que le président du conseil départemental de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. B a été entendu. Considérant ce qui suit : 1 En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Le 29 octobre 2021, la CAF de la Nièvre a décidé de récupérer un indu de revenu de solidarité active (RSA), d'un montant de 994,02, versé à Mme A au titre de la période allant du 1er avril au 31 mai 2021. Le 23 décembre 2021, Mme A a demandé une remise gracieuse de cette dette qui a été implicitement rejetée par le président du conseil départemental de la Nièvre. Mme A doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de RSA au regard de son office défini au point 3. 5. Il est vrai qu'il résulte de l'instruction que Mme A, qui a débuté un service civique le 1er avril 2021, a déclaré ce changement de situation auprès des services de la CAF de la Nièvre dès le 15 avril 2021 et que l'intéressée, ainsi que l'admet le départemental de la Nièvre en défense, a effectivement procédé à la déclaration des revenus qu'elle percevait de son activité, de sorte que la bonne foi de l'intéressée n'est pas remise en cause dans l'indu de RSA en litige. 6. Toutefois, en se bornant à indiquer qu'elle n'a pas perçu de salaires au titre de la période allant d'octobre 2021 à février 2022 et qu'elle a alors bénéficié, pendant cette courte période, du RSA à hauteur de 497,50 euros mensuels, la requérante, alors même qu'elle a été invitée à le faire par le tribunal, n'a produit aucun élément de nature à établir qu'elle se trouverait actuellement dans un état de précarité tel qu'il justifierait que, à la date du présent jugement, une remise de sa dette de RSA lui soit accordée. Dès lors, le président du conseil départemental de la Nièvre, en refusant d'accorder à Mme A cette remise de dette, n'a pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis d'erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200850
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2200850_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel