TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2200850_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 mars 2022 et le 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Bourdeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de faire droit à sa demande du 29 novembre 2021 de retrait de son dossier administratif d'un rapport établi le 18 mai 2021 par le chef d'établissement du collège Louis Pasteur C ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Nancy-Metz de faire retirer ce rapport de son dossier administratif et, le cas échéant, de faire retirer la copie de ce rapport de son dossier d'établissement détenu par le collège ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que l'exactitude matérielle des faits reprochés n'est pas établie et que le rapport présente un caractère injurieux et diffamatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le recteur de l'académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est enseignant au sein du collège Louis Pasteur D. À la suite de plaintes formulées à son encontre par des élèves, il a été reçu en entretien par la direction de l'établissement le 22 janvier 2021. Le 18 mai 2021, un nouvel entretien avec le chef d'établissement du collège a donné lieu à la rédaction d'un rapport que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a versé à son dossier administratif, ce dont il a informé M. A par courrier du 4 juin 2021. Par courrier du 26 novembre 2021, reçu le 29 novembre 2021, M. A a demandé au recteur de l'académie de Nancy-Metz de retirer ce rapport de son dossier. L'absence de réponse à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le refus de retirer des pièces du dossier administratif d'un fonctionnaire n'entre dans aucune des catégories des décisions individuelles défavorables qui doivent être motivées. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est ni établi, ni même allégué par M. A, qu'il aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite qu'il conteste, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. / Il ne peut être fait état dans le dossier d'un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l'intéressé. / Tout fonctionnaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le rapport du 18 mai 2021, dont M. A demande le retrait de son dossier administratif, a été rédigé par le chef d'établissement du collège à la suite de plaintes de plusieurs élèves au sujet d'attitudes déplacées qu'aurait adoptées le requérant à leur encontre. 5. D'une part, M. A soutient que l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés dans ce rapport n'est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'entretien du 22 janvier 2021, que M. A a reconnu avoir employé les propos reprochés devant une classe de 3ème et s'en est excusé. Si les gestes déplacés à l'égard de deux élèves de 5ème ne sont pas matériellement établis, le rapport du chef d'établissement se contente de retracer la procédure et mentionne que les faits et gestes reprochés en sont à l'origine, sans se prononcer sur leur vraisemblance. Il invite M. A à adopter un positionnement plus professionnel et plus distancié vis-à-vis de ses élèves et rappelle d'ailleurs qu'aucune procédure disciplinaire et qu'aucune poursuite pénale n'ont été diligentées. D'autre part, pour qualifier les propos du rapport d'injurieux et de diffamatoires, M. A se prévaut de deux attestations de collègues et du compte rendu d'entretien du 16 février 2021 avec la direction des ressources humaines du rectorat. Toutefois, il ressort des termes mêmes du document dont le retrait est demandé qu'il ne contient aucune des mentions prohibées par les dispositions précitées, qu'il ne laisse aucunement entendre que le requérant se serait rendu coupable d'infractions pénales et qu'il ne présente par suite pas de caractère injurieux ou diffamatoire. Dans ces conditions, le recteur de l'académie de Nancy-Metz n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de retirer le rapport du 18 mai 2021 du dossier de M. A. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Nancy-Metz de sa demande de retrait du rapport du 18 mai 2021 de son dossier administratif doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le recteur de l'académie de Nancy-Metz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Nancy-Metz. Délibéré après l'audience publique du 13 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200850
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
DTA_2200850_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel