TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200851_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. B A, représenté par Me Charlot, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et, sous huit jours un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision d'éloignement litigieuse est susceptible d'être immédiatement exécutée ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, à savoir, le défaut de motivation, l'erreur de droit, la violation des articles L. 611-3 alinéa 2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Guyane n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2200846. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 6 juillet 2022 en présence de Mme Métellus, greffière : - le rapport de M. Martin, juge des référés, - et les observations de Me Charlot pour M. A, qui relève qu'une précédente décision du préfet a été suspendue par une décision du 14 janvier 2022, que M. A est entré sur le territoire avant l'âge de dix ans, que toutes ses attaches sont en France, que la condamnation prononcée à son encontre en 2016 par la cour d'assises ne comporte pas d'interdiction du territoire. Le préfet de la Guyane n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée le 6 juillet 2022 à 10 h 01, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que lorsque, comme en l'espèce, une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation, le juge des référés, saisi en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. M. A, ressortissant haïtien demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 4. Né en 1992, M. A est entré sur le territoire en 2002 à l'âge de dix ans. Pour demander la suspension de l'arrêté attaqué M. A se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de la présence de membres de sa famille. 5. D'une part, le refus de séjour n'entraîne, par lui-même, aucun bouleversement des conditions d'existence de M. A. Ainsi, cette décision n'emportant aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation, le requérant ne justifie pas, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour, de la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de cette décision ne peuvent qu'être rejetées. En revanche, compte tenu du caractère non suspensif d'un recours pour excès de pouvoir contre l'obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise une situation d'urgence. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français () : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été pris au motif principal que M. A, qui a fait l'objet de plusieurs condamnations et a été condamné par la Cour d'assises d'appel de la Guyane à six ans d'emprisonnement, constituerait une menace pour l'ordre public. Toutefois, alors que le requérant se prévaut de son arrivée en Guyane à l'âge de dix ans et de la circonstance non infirmée qu'il a séjourné continument sur le territoire depuis lors, le moyen d'erreur de droit tiré dans la mise en oeuvre des dispositions impératives précitées de l'article L. 611-3 est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et ce, alors même que l'intéressé a fait l'objet de plusieurs condamnations et a été en particulier condamné par la cour d'assises de la Guyane à une peine pour vol aggravé le 8 janvier 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d'éloignement dans l'attente du jugement au principal n'implique pas que le préfet délivre un titre de séjour au requérant ou réexamine sa situation. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 900 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de la Guyane en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays d'origine comme destination de cette mesure est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : l'Etat versera à M. A la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC N°2200851
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TA1067 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2200851_20220707
Données disponibles
- Texte intégral