TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200851_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2022 et un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de retirer son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser le cas échéant à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la légalité externe : - l'obligation de quitter le territoire, le refus d'accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de circulation sont insuffisamment motivées ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d'être entendu au préalable ; S'agissant de la légalité interne : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - le refus de délai de départ volontaire est dépourvu de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; -l'interdiction de circulation est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; -la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale par suite de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité italienne, a été interpellé par les services de police le 12 février 2022 à Montpellier alors qu'il participait à une manifestation. Il a été placé en garde à vue pour des faits de " violence sur dépositaire de l'autorité publique n'ayant pas entraîné d'ITT ". Le 14 février 2022, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté l'obligeant à quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande à titre principal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 4. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, au cours d'une manifestation, a jeté à deux reprises un projectile constitué d'une bouteille d'eau en plastique sur les forces de l'ordre qui faisaient usage de grenades lacrymogènes. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ces projectiles auraient atteint ou blessé les agents de police, ni que des poursuites auraient été engagées à l'encontre de l'intéressé dans les suites de sa garde à vue. Par ailleurs, il n'est pas soutenu que M. A aurait par le passé ou ultérieurement commis des délits en France. Dans ces conditions, cette seule infraction ne caractérise pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, qui aurait permis au préfet de l'Hérault de prendre à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. 7. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans sont annulées. Sur les autres conclusions : 8. Le présent jugement implique que le préfet de l'Hérault réexamine la situation de M. A et efface son signalement dans le système d'information Schengen. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en munissant l'intéressé, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Zemihi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 14 février 2022 du préfet de l'Hérault est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la situation de M. A et d'effacer son signalement du système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Zemihi la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zemihi et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme B, magistrate honoraire, M. Farges, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, ou par délégation, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2200851_20230517
Données disponibles
- Texte intégral