TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200851_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 10 février 2022 et le 16 mars 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 3 352,55 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. Il soutient que l'indu a pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales de la Drôme et qu'il n'a pas les moyens de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est allocataire de la prime d'activité. Par une décision datée du 1er juin 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 3 352,55 euros pour la période de juin 2019 à mars 2021. M. C a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable rejeté par la commission de recours amiable le 9 décembre 2021. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Il résulte ensuite de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Être français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler () ". 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C a déposé une demande de prime d'activité en juin 2019 à laquelle il a joint une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler valable depuis seulement le 5 septembre 2018 soit une durée inférieure à cinq ans. Par conséquent, il ne pouvait bénéficier de l'allocation de prime d'activité. S'il soutient à l'appui de sa requête que la caisse a commis une erreur en lui versant la prime et expose ne pas avoir les moyens de rembourser sa dette, ces moyens ne sont pas au nombre de ceux invocables à l'appui d'un recours en contestation du bien-fondé de l'indu. Ils doivent par conséquent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. 6. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit fondé, sollicite une remise gracieuse de sa dette auprès de la caisse d'allocations familiales de la Drôme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2200851_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel