TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2200852_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire, enregistrés les 21 janvier et 28 février 2022, M. E C, représenté A Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 18 novembre 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée, en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-9 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des prévisions de la circulaire ministérielle du 16 octobre 2017 référencée INTK170180J ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et de la menace pour l'ordre public qu'il représente ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses filles, garanti A les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'un an : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il ne représente pas une menace réelle et sérieuse pour l'ordre public. A un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Barès, premier conseiller ; - et les observations de Me Ozeki, substituant Me Miléo, pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1984, indique être entré en France en 2007. Titulaire de plusieurs titres de séjour en qualité d'étranger malade, dont le dernier expirait le 22 janvier 2018, il en a sollicité le renouvellement le 3 mars 2020. A la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 A lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis A l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 3. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. C, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas remis en cause la gravité de son état de santé, s'est exclusivement fondé sur la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France. Or, une telle circonstance ne le dispensait pas de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour, garantie dont il est constant qu'elle aurait pu avoir une influence sur le sens de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ayant méconnu l'étendue de ses obligations procédurales, M. C est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. A ailleurs, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sans délai son passeport et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer sans délai son passeport à M. C et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Oriol, présidente, M. D et M. B, premiers conseillers, Assistés de M. Tainsa, greffière. Rendu public A mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. Le rapporteur, signé M. B La présidente, signé C. ORIOL La greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220085
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2200852_20220630
Données disponibles
- Texte intégral