TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200852_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 220852, le 21 janvier 2022, le 27 février 2022, le 11 mars 2022 et le 3 juin 2022, M. C F E et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Douala, refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'ils n'entendent pas séjourner en France mais en République tchèque. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité du recours présenté devant la commission de recours, en raison du défaut d'élection de domicile en France des requérants, et en l'absence de moyens dans leur requête ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2201344, le 21 janvier 2022, M. C F E et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté comme manifestement mal fondé le recours formé contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Douala, refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours formé le 5 janvier 2022 contre la décision du 29 décembre 2021 refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision consulaire ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité. Ils soutiennent que : - les décisions contestées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'ils n'entendent pas séjourner en France mais en République tchèque. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de l'irrecevabilité du recours présenté devant la commission de recours, en raison du défaut d'élection de domicile en France des requérants, et en l'absence de moyens dans leur requête ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 30 mai 1993, a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Douala les 11 octobre 2021 et 12 novembre 2021 la délivrance de visas de court séjour en vue d'un voyage en République tchèque, où elle entend rejoindre son époux, M. C F E, ressortissant danois. Les autorités consulaires françaises ont rejeté ces demandes de visas les 3 novembre 2021 et 29 décembre 2021. Par une décision en date du 22 novembre 2021, le président de la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 29 octobre 2021 comme manifestement mal fondé. Par une décision implicite, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision consulaire du 29 décembre 2021. Mme B et M. E demandent au tribunal l'annulation de toutes ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 220852 et 2201344 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions consulaires françaises à Douala : 3. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise dans le cadre du recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions, se substitue à celle qui a été prise par les autorités consulaires. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 22 novembre 2021 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur et les moyens en tant qu'ils sont dirigés contre les décisions de refus consulaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 novembre 2021 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de la décision implicite du ministre de l'intérieur, portant refus de visa : 4. En premier lieu, pour rejeter le recours formé par Mme B contre la décision du 3 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Douala, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est référé à l'article D. 312-7 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce recours qui n'est pas motivé et n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la décision du refus du poste consulaire. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette décision du 22 novembre 2021 est suffisamment motivée en droit comme en fait. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de leur recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'intérieur contre la décision consulaire de refus de visa du 29 décembre 2021, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ils ne sont donc pas fondés à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de visa de Mme B n'auraient pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées de refus de visa se fondent sur le motif tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé par Mme B ne sont pas justifiés. Les requérants, qui se bornent à faire état d'un projet de séjour en République tchèque en avril 2022, n'apportent aucun élément quant aux conditions et à l'objet d'un tel séjour. Dans ces conditions, le motif pour lequel des visas de court séjour ont été refusés à Mme B n'est entaché d'aucune illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs requêtes et les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur en défense, que Mme B et M. E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°220852 et 2201344 de Mme B et de M. E doivent être rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C F E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. D La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 220852 et 2213044
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2200852_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel