TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2200853_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime ; 2°) d'enjoindre sans délai au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer à titre provisoire, le numéro de l'autorisation implicite résultant du silence gardé sur sa demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 14 juin 2022 lui a été notifiée le 20 juin, soit la veille de l'été, ce qui rend vain tout recours avant l'été au cours duquel il souhaitait bénéficier d'une autorisation d'occupation du domaine public ; - elle est également remplie pour des raisons de sécurité du fait de la nécessité de pouvoir évacuer les occupants du fort de Ceppo en cas d'accident ou de péril ; - la décision du 14 juin 2022 a pour effet d'abroger la décision implicite d'acceptation acquise deux mois après le dépôt de sa demande alors qu'aucun élément nouveau de fait ou de droit ne justifiait cette abrogation ; - sa demande ne portait pas sur un " mouillage " mais sur un " arrêt " de la navigation ; - seuls les navires de grande taille ont interdiction de mouiller dans l'anse du Ceppo ; son bateau peut être mis à l'ancre sans nécessiter une autorisation dès lors qu'il ne porte pas atteinte aux espèces protégées ; - l'administration a, à tort, assimilé la superficie de son bateau et la superficie soumise à autorisation ; - l'autorisation qu'il sollicite tend à l'occupation exclusive du domaine public et non pas privative et n'empêche pas l'usage du domaine public ; - l'administration a refusé de faire usage de son pouvoir d'appréciation alors que l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne lui fait pas une interdiction générale et absolue de délivrer des autorisations individuelles, temporaires et précaires ; - le plan d'action pour le milieu marin qui autoriserait que son bateau puisse être mis à l'arrêt sur un corps-mort écologique prévaut sur le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) ; - la vocation au désenclavement du fort de Ceppo doit être prise en compte ; - la décision attaquée méconnaît l'objectif de sécurité prévu à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement ; - l'administration ne pouvait lui opposer la circonstance que l'occupation du domaine public qui résulterait de la délivrance de l'autorisation sollicitée ne serait pas liée à une utilité publique dès lors qu'aucune règle n'impose une telle condition ; - la décision du 14 juin 2022 est entachée d'une erreur de fait en ce que la superficie de son bateau est de 12 m² et non pas de 24 m². Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. C s'était déjà vu notifier un refus d'installation d'un corps-mort individuel en 2021 et qu'il n'était pas sans connaître la position de l'administration ; - elle n'est pas remplie en ce qu'il appartient à M. C de sécuriser sa parcelle afin de se prémunir des risques d'incendie et de rendre possible l'évacuation par voie terrestre et en ce que l'installation de ce corps-mort répond uniquement à des besoins privés ; - le silence gardé par l'administration sur la demande n'a pas fait naître de décision implicite d'acceptation ; - l'autorisation sollicitée n'est pas conforme à l'affectation du domaine public maritime telle que définie à l'article L. 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; - compte tenu des vocations de la plage de Punta di Cepo et du plan d'eau, l'installation d'un corps-mort individuel n'est pas compatible avec les prescriptions de l'annexe 6 livre II du PADDUC, valant schéma de mise en valeur de la mer. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. C déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200837 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Muller, conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 août 2022 en présence de Mme Nicaise, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et a entendu les observations de M. C qui confirme se désister de sa requête tendant à la suspension de la décision du 14 juin 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par M. C, a été enregistrée le 12 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 12 août 2022. La juge des référés, Signé. P. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. NICAISE
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2012 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2200853_20220812
Données disponibles
- Texte intégral