TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA87 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200853_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 21 et 24 juin 2022, et les 15 et 20 septembre 2022, M. B A D, représenté par Me Gaffet, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence dans sur le territoire de la commune de Guéret pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que : Sur les arrêtés pris dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente. Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis leur mariage ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la préfète fait valoir qu'il n'est pas intégré au sein de la société française alors qu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée et d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur. Sur la décision de refus de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire qui la fonde. Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 24 et 27 juin 2022 et le 23 septembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Gaffet représentant M. A D. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. Par un jugement du 27 juin 2022, le président du tribunal a renvoyé les conclusions de M. A D aux fins d'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté l'ensemble de ses autres conclusions. 2. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mai 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 9 alinéa 1 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. M. A D, ressortissant marocain, né le 1er mars 1988 à Ait Ouidir El Kab, déclare être entré de façon régulière en 2017 sur le territoire français, alors qu'il était titulaire d'une carte pluriannuelle de travailleur saisonnier. Le préfet fait toutefois état, sans être contredit, d'entrées irrégulières durant les années 2018 et 2019, essentiellement à Algésiras en Espagne, et M. A D a fait l'objet, le 6 juillet 2020, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécuté. M. A D fait valoir qu'il s'est marié le 15 décembre 2018 avec une ressortissante de nationalité marocaine qui perçoit l'allocation aux adultes handicapés, qu'un enfant est né de cette union le 30 décembre 2021, et que son épouse a besoin de sa présence pour l'aider dans l'éducation de leur enfant et des deux enfants qu'elle a eu d'une précédente union. Il ressort d'un certificat médical établi par un spécialiste le 13 juillet 2022 que l'épouse du requérant, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 21 avril 2032, présente une épilepsie sévère, difficile à équilibrer, qui peut se manifester par des crises généralisées. Ce document précise que cette pathologie rend nécessaire la présence de M. A D au côté de son épouse, en raison des conséquences que les crises qu'elle engendre pourraient avoir si elles se produisaient lors des soins donnés à leur fille âgée de six mois. Par ailleurs, M. A D dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 février 2022 pour des travaux forestiers. Dans les conditions très particulières de l'espèce, et alors même qu'il n'est pas dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, M. A D est fondé à soutenir que la préfète de la Creuse, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 25 mai 2022. Sur l'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que la préfète de la Creuse délivre à M. A D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est donc enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an à M. A D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du 25 mai 2022 par laquelle la préfète de la Creuse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A D est annulée. Article 2: Sous réserve de modification dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint à la préfète de la Creuse de délivrer à M. A D, dans le délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Creuse. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 où siégeaient : - Mme Mège, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, N. E Le président, C. MEGE La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. C mf
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200853_20221013
Données disponibles
- Texte intégral