TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2200853_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 7 avril 2022 sous le n° 2200853, Mme E C, représentée par Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Tarn du 20 janvier 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, sous le n° 2300173, Mme D, représentée par Me Ly, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 13 décembre 2022 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans les huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante laotienne née le 31 décembre 1975, a déclaré être entrée en France le 14 août 2018 munie d'un visa touristique. Par arrêté du 19 juin 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C a sollicité le 17 septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français. Par arrêté du 20 janvier 2022, la préfète du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son mariage le 10 septembre 2022 avec M. B, ressortissant français, Mme C a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 24 octobre suivant. Le 13 décembre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par ses requêtes, Mme C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 janvier 2022 et du 13 décembre 2022. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2200853 et 2300173 visées ci-dessus concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 17 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, saisi à la suite de l'assignation à résidence de Mme C le 9 février 2023, a d'une part, rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre les décisions du 20 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, d'autre part, annulé les décisions du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par le même jugement, il a renvoyé l'examen des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer que dans cette mesure sur les conclusions des requêtes de Mme C enregistrées sous les numéros 2200853 et 2300173. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2200853 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à l'espèce : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. B se sont mariés le 10 septembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision par laquelle la préfète du Tarn a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C en qualité de conjoint de français. Au demeurant, il ressort du formulaire de demande de titre déposée en préfecture le 17 septembre 2021 que la requérante s'est déclarée " célibataire ". Par suite, et dès lors que la requérante ne pouvait se prévaloir de sa qualité de conjointe de français, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise dans l'application des dispositions du 1° de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire de demande de titre de séjour présenté par Mme C était accompagné d'attestations de M. B selon lesquelles elle était hébergée à son domicile depuis le 4 septembre 2018 ainsi que de deux factures d'eau établies aux noms de Mme C et de M. B, correspondant aux mois de juin et de décembre 2021. En se bornant à soutenir que ces pièces démontrent l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, la requérante n'établit pas que la préfète du Tarn aurait entaché sa décision d'une erreur de fait, alors que les termes de l'arrêté font état de ces deux séries de documents. Les attestations émanant de voisins dont Mme C se prévaut, desquelles il ressort seulement qu'elle cohabitait avec M. B et que les membres du couple se présentent ensemble aux dîners organisés, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur de fait. Le certificat de vie commune délivré par le maire de leur ville de résidence sur la base des déclarations du couple n'est pas davantage de nature à caractériser une telle erreur alors, au demeurant, que les productions de la requérante sont postérieures à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants majeurs de la requérante, ainsi que l'une de ses sœurs, vivent au Laos. Dès lors, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 janvier 2022 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la requête n° 2300173 : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :/1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". L'article L. 412-1 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 621-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; () ". La souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 10. En vertu des dispositions citées ci-dessus du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une carte de séjour temporaire avec la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d'être en possession d'un visa de long séjour. Si elles n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, la compétence du préfet pour examiner la demande de visa de long séjour est elle-même subordonnée à certaines conditions, dont l'entrée régulière en France et l'existence d'une communauté de vie de plus de six mois avec le conjoint français. 11. Si Mme C soutient être entrée régulièrement en France le 14 août 2018, sous couvert d'un visa Schengen court séjour délivré par l'ambassade de France au Laos, valable du 2 août 2018 au 24 août 2018, elle n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen et exigée par l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu légalement opposer à Mme C l'irrégularité de son entrée sur le territoire français pour lui refuser, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 13. Ainsi qu'il a été dit, Mme C qui n'établit ni même n'allègue avoir souscrit la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention de Schengen et figurant à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. En outre, la requérante, qui s'est mariée le 19 septembre 2022, n'établit pas qu'à la date de la décision attaquée, elle justifiait d'une vie commune et effective de six mois en France avec son époux. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " 15. Mme C se prévaut d'une ancienneté de séjour sur le territoire depuis 2018, de son mariage avec M. B célébré le 10 septembre 2022, ainsi que de son insertion socio- professionnelle. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, constituées d'un certificat de vie commune du 10 février 2022 reposant sur les seules déclarations du couple, de photographies non datées, d'attestations émanant de son époux et de ses voisins ainsi que d'une unique facture d'eau datée du mois de juin 2021, ni que la requérante résidait en France entre les années 2018 et 2021 ni qu'elle était domiciliée avec M. B au cours de ces mêmes années. En outre, la circonstance que Mme C travaille sur l'exploitation de M. B depuis près d'une année à la date de la décision attaquée n'est pas suffisante pour démontrer la réalité de son intégration professionnelle. Les attestations établies par ses voisins, qui se bornent à confirmer la présence des deux membres du couple aux dîners organisés, ne sont pas de nature à établir la réalité et l'intensité de liens personnels qu'elle soutient avoir noués sur le territoire. Au demeurant, Mme C, qui a vécu au Laos jusqu'à l'âge de 43 ans, ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où résident ses enfants majeurs ainsi que ses deux sœurs. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Les conclusions à fin d'annulation de Mme C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 18. Les conclusions de Mme C tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2200853 et 2300173 de Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2200853, 2300173
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TA316 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2200853_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel