TA1051ère Chambre1ère Chambre
TA105 · 1ère Chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200854_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 12 août et 30 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Podan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Lubrani, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante dominicaine née le 5 février 1976, déclare être entrée en France en mars 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 novembre 2014 et par la Cour nationale du droit d'asile le 19 janvier 2015. Par un arrêté du 15 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 1901087 du tribunal de céans du 16 juin 2020, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé son pays de destination. Par un nouvel arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Si la requérante soutient être arrivée en Guadeloupe en mars 2014, les pièces qu'elle produit ne suffisent pas à établir la continuité de sa résidence sur le territoire depuis cette date, et il est en tout état de cause constant qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile du 19 janvier 2015 et d'une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 15 juillet 2019. Par ailleurs, Mme B ne justifie pas, en se bornant à verser la pièce d'identité de sa compagne alléguée, ressortissante française, et une déclaration conjointe d'un pacte civil de solidarité réalisée le 18 août 2022, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, de la réalité du concubinage et de la communauté de vie avec sa concubine, qu'elle n'a d'ailleurs pas mentionnée lors de son audition devant la police aux frontières et, qui, à la supposer avérée, revêtirait en tout état de cause un caractère récent. En outre, la circonstance que l'intéressée ait été engagée par plusieurs contrats à durée indéterminée successifs en 2017, 2019 et 2021 ne suffit pas à caractériser une insertion d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour en République Dominicaine du fait de son orientation sexuelle, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à un risque réel, direct et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident encore, selon ses déclarations, plusieurs de ses frères et sœurs et sa mère, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Guadeloupe aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Guiserix, président, M. Antoine Lubrani, conseiller, Mme Hélène Bentolila, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LUBRANI Le président Signé O. GUISERIX La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2200854_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel