TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200856_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 21 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 23 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 25 juillet 2021 des autorités consulaires françaises à Oran refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité en urgence à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission de recours est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa prise en charge par son père de nationalité française ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 30 juin 1998, a présenté une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Oran en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français qui l'a adopté par un jugement d'adoption simple rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy. Par une décision en date du 25 juillet 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 23 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. En premier lieu, lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa d'établissement au bénéfice d'un ressortissant étranger âgé de plus de 21 ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que, pour refuser de délivrer à M. A le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce qu'il n'est pas justifié que l'intéressé soit bénéficiaire depuis l'âge de 21 ans de virements financiers continus et consistants de la part de son père adoptif, d'autre part, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4. M. A soutient être financièrement pris en charge par l'époux de sa mère qui l'a adopté par un jugement d'adoption simple du 28 mai 2021. Toutefois, alors que le requérant est âgé de 23 ans à la date de sa demande de visa et a vécu toute sa vie en Algérie, il ne produit que quelques transferts d'argent récents de la part de celui-ci réalisés au cours des années 2020 et 2021 et à destination de tierces personnes. Ainsi les seuls éléments versés dans la présente instance ne suffisent à établir que le demandeur de visa serait effectivement à la charge de son ascendant de nationalité française. Dans ces conditions, en rejetant la demande de visa pour le motif précédemment exposé, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 5. En second lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée ne lui permet pas de vivre auprès de sa mère et de sa fratrie et qu'il se trouve isolé en Algérie, il ne fait valoir aucune circonstance particulière qui justifierait qu'il devrait résider à leurs côtés, alors qu'âgé de 23 ans, il a toujours vécu en Algérie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible aux membres de sa famille résidant en France de lui rendre visite. Dès lors, la décision de refus de visa litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale au regard du motif pour laquelle elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, Mme Beyls, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022. La rapporteure, S. B La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2200856
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2200856_20220919
Données disponibles
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