TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200856_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche ne lui a accordé qu'une remise partielle de 711,38 euros sur un indu de prime d'activité d'un montant de 1 422,75 euros, pour la période du 1er février 2021 au 31 octobre 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - la caisse d'allocations familiales ne détaille pas les erreurs de déclarations qu'elle aurait commises ; - elle a des soucis de santé. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Manche conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A B est consécutif à la rectification de ses ressources, la requérante ayant omis de déclarer la perception d'une pension alimentaire de novembre 2020 à juillet 2021. Mme B, qui vit seule avec deux enfants à charge, suit une formation en alternance et perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant brut journalier de 34,80 euros, l'allocation logement d'un montant de 199 euros ainsi que des prestations familiales et doit assumer des charges de logement d'un montant de 351 euros, après déduction de la part directement versée à son propriétaire au titre de l'aide au logement, ainsi que diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la requérante, qui a déjà obtenu une remise partielle de 50 % du montant de sa dette, ne peut être regardée, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne puisse faire face au remboursement de l'indu restant à sa charge, Mme B pouvant par ailleurs, si elle s'y croit fondée, demander à la caisse d'allocations familiales de procéder à un échelonnement de sa dette. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme B une remise supplémentaire ou totale du montant de la dette restant à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Manche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La magistrate désignée, SIGNÉ A. MACAUD La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2200856_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel