TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200857_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020 ; 2°) de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières et de situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de la situation de Mme B et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a décidé de récupérer auprès de l'intéressée, le 3 février 2022, un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020. Le 4 février suivant, Mme B a contesté cet indu et demandé une remise gracieuse de sa dette. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020 ainsi que la remise de la totalité de sa dette. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ; / (). ". Aux termes du I de l'article 2 du même décret : " I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait du logiciel de gestion mentionnant les droits à prestations de Mme B sur la période d'avril à juin 2020, que la requérante n'était pas bénéficiaire du revenu de solidarité active, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du I de l'article 2 du décret du 5 mai 2020 pour bénéficier de l'aide de solidarité exceptionnelle d'un montant de 150 euros. 5. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros pour la période de mai 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remise de dettes : 6. D'une part, aux termes du I de l'article 4 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide exceptionnelle de solidarité qui la perçoit au titre du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 7. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait, notamment la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi, dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité dont le remboursement est demandé à Mme B a pour origine, après réexamen de sa situation, l'absence de droits au revenu de solidarité active entre avril et mai 2020 compte tenu du défaut de déclaration, par l'intéressée, de l'aide financière versée par son ex-mari et de la pension alimentaire versée pour sa fille depuis 2016. Au vu de la nature de l'omission, qui n'est pas contestée, et dès lors que Mme B ne justifie pas utilement son absence de déclaration, cette dernière doit être regardée comme ayant manqué à ses obligations déclaratives. Cette fausse déclaration fait obstacle, en vertu des dispositions citées au point 6, à la remise gracieuse, partielle ou totale, de l'indu d'aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de la requérante. 9. Par suite les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2200857
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200857_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel